Code du travail
Article R. 436-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 436-2
Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 436-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.721
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que s'il a été jugé à de nombreuses reprises que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la décision administrative, le juge judiciaire retrouve toute sa compétence pour statuer sur la régularité de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 436-1, R. 412-6, R. 436-2, R. 412-5, L. 412-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-42.007
Cour de cassationAprès avoir exactement énoncé que la délibération du comité d'entreprise relative au licenciement d'un représentant du personnel constitue une question sur laquelle les membres élus du comité doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité, une cour d'appel décide à bon droit que le licenciement d'un tel salarié, intervenu à la suite d'un vote du comité d'entreprise auquel avait participé l'employeur, était irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 84-40.190
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'un salarié, membre suppléant du comité d'entreprise, qui avait été licencié, avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur, une cour d'appel décide à bon droit que si l'annulation, par jugement définitif du tribunal administratif, de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail avait rendu le licenciement inopérant, le salarié était mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts du fait de cette annulation, dès lors qu'après celle-ci il n'avait pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise..
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1984, 81-42.280
Cour de cassationLa mise en chômage partiel de représentants du personnel après que l'autorisation de les licencier ait été refusée, constitue une modification substantielle des conditions de leur contrat équivalant, en cas de refus de leur part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des représentants du personnel et qui est atteint de nullité, la cour d'appel statuant en référé a donc justifié sa décision de condamner l'employeur à leur fournir du travail et à leur payer leur plein salaire en en déduisant l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin par une mesure de remise en état, même si l'employeur ne s'était pas opposé à l'exercice par les intéressés de leurs fonctions représentatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 75-40.584
Cour de cassationAyant constaté, d'une part, que l'activité syndicale d'un représentant syndical au comité d'entreprise avait été la véritable cause de la rupture projetée de son contrat et que le licenciement collectif avait été allégué inexactement par l'employeur pour obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, et ayant relevé, d'autre part, que postérieurement à l'annulation de cette autorisation par le Ministre du Travail confirmée par le Conseil d'Etat, l'intéressé n'avait pas été réintégré dans son emploi, justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que l'employeur, qui ne pouvait dès lors se prévaloir de l'autorisation de l'inspecteur du travail, avait l'obligation de réintégrer le salarié dans son emploi, peu important à cet égard la restructuration alléguée de l'entreprise depuis le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 436-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.