Code du travail

Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 17

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 431-5

1 213 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-16.415

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2025, 24-40.032

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Heures supplémentaires - Calcul - Modulation annuelle du temps de travail - Seuil de déclenchement - Détermination - Cas - Salarié n'ayant pas exercé de droits à congé payé complet - Article L. 3122-4 du code du travail - Rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

Salaire / rémunérationQPC : non-lieu à renvoi+4
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197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.888

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-10.806

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-15.667

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.310

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.612

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que le médecin du travail avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding et le rendait inapte à tout poste, retient que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.601

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail et L. 1222-7, L. 1324-2, L. 1324-5, 7°, L. 1324-10 du code des transports que, dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne pouvant intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.000

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord de substitution négocié et signé, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

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