Code du travail
Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 16
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Article R. 431-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 431-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.755
Cour de cassationSommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-22.755, P 23-22.759, S 23-22.762, W 23-22.766, X 23-22.767, Y 23-22.768 et D 23-22.980 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 septembre 2023) et les productions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.757
Cour de cassationSommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 23-22.757, Q 23-22.760, R 23-22.761, T 23-22.763, U 23-22.764, V 23-22.765, Z 23-22.769 et X 23-23.687 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 septembre 2023) et les productions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-19.110
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement - Licenciement pour motif disciplinaire - Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié - Droit à un recours effectif - Liberté d'entreprendre - Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.997
Cour de cassationLes facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.378
Cour de cassation1°/ L'appréciation de la validité d'un accord collectif concernant le personnel au sol d'une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus. 2°/ Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-20.627
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-14.011
Cour de cassationIl résulte des paragraphes 3, 25, 321, 323 et 324 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 qu'aucun délai n'est imposé au directeur général pour notifier la décision sur recours gracieux contre la sanction prononcée. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis licenciée dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.756
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code, que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-17.960
Cour de cassationIl résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452
Cour de cassationLorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-19.669
Cour de cassationLorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d'un accord collectif dont les dispositions n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait
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