Code du travail

Article R. 4228-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4228-22

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-18.468

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Heissat et cie à payer à M. G... l'indemnité de frais professionnels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir mis à la disposition du salarié un local indépendant du lieu de travail, aménagé, meublé et équipé alors qu'il n'a pas constaté que l'entreprise employait plus de vingt-cinq salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4228-22 du code du travail ; 3°/ qu'en se plaçant dans ses écritures sous le régime de l'article R. 4228-23 du code du travail applicable aux entreprises de moins de vingt-cinq salariés, la société Heissat et cie avait par là même précisé que son effectif était inférieur à vingt-cinq salariés ; qu'en lui faisant application des dispositions de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331

Cour de cassation

et effectuant le même travail qu'un autre salarié bénéficiant de titres restaurant, et qui lui n'en bénéficierait pas, pourrait être effectivement victime d'une discrimination ; qu'il n'est pas discuté qu'à [Localité 3] il existe un local de restauration à disposition des salariés ; qu'il résulte de l'article R. 4228-22 du code du travail que dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur met à leur disposition un local de restauration ; que les articles L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179

Cour de cassation

dans le mois de sa notification, a retenu à bon droit que la pénalité conventionnelle, dont l'objet est distinct des indemnités légales prévues en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, était due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 4228-22, R.

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