Code du travail
Article R. 4228-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4228-22
Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4228-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-18.468
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Heissat et cie à payer à M. G... l'indemnité de frais professionnels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir mis à la disposition du salarié un local indépendant du lieu de travail, aménagé, meublé et équipé alors qu'il n'a pas constaté que l'entreprise employait plus de vingt-cinq salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4228-22 du code du travail ; 3°/ qu'en se plaçant dans ses écritures sous le régime de l'article R. 4228-23 du code du travail applicable aux entreprises de moins de vingt-cinq salariés, la société Heissat et cie avait par là même précisé que son effectif était inférieur à vingt-cinq salariés ; qu'en lui faisant application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331
Cour de cassationet effectuant le même travail qu'un autre salarié bénéficiant de titres restaurant, et qui lui n'en bénéficierait pas, pourrait être effectivement victime d'une discrimination ; qu'il n'est pas discuté qu'à [Localité 3] il existe un local de restauration à disposition des salariés ; qu'il résulte de l'article R. 4228-22 du code du travail que dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur met à leur disposition un local de restauration ; que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179
Cour de cassationdans le mois de sa notification, a retenu à bon droit que la pénalité conventionnelle, dont l'objet est distinct des indemnités légales prévues en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, était due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 4228-22, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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