Code du travail
Article R. 3261-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3261-5
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié. Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R. 3261-2 , ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos. Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement. Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur adressée à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-45 , qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3261-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.168
Cour de cassationà la prise en charge des frais de carburant engagés à l'effet de lui permettre de réaliser ces différents déplacements ; qu'en refusant à M. G..., salarié travaillant sur différents sites le remboursement des frais de carburant engagés à l'effet d'aller de son domicile à ces différents sites, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 3261-5 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.139
Cour de cassationMais le conseil de la salariée objecte utilement que l'employeur ne justifie pas de l'opposabilité à sa salariée d'une instruction particulière voulant qu'elle remplisse cet imprimé pour que ses frais de transport soient pris en charge par son employeur conformément aux dispositions de articles L. 3261-2 du code du travail et R. 3261-1 du même code, dès lors que, conformément à l'article R. 3261-5 du même code, la salariée en justifie de ses dépenses par la remise de ses titres. La salariée détaille dans ses écritures les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'accomplissement de son activité professionnelle (page 30).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.489
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande du salarié et en condamnant l'ISL à lui verser la somme de 362,10 euros à titre de remboursement de frais de transport sans rechercher, comme il y était invité, si le salarié avait remis ou à défaut présenté ses titres de transport à l'employeur, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3261-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.539
Cour de cassation, sur quarante-six semaines ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, après déduction des temps de pause et des temps d'habillage et de déshabillage, la salariée dépassait ou non la durée de travail stipulée à son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 3261-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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