Code du travail
Article R. 241-31 : texte et décisions associées
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Article R. 241-31
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412
Cour de cassationen matière de licenciement ; que, dès lors, en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.585
Cour de cassationLes dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.489
Cour de cassationsalarié est sanctionnée par la nullité du licenciement à défaut de saisine de la commission, que Mme X... a été auditionnée par neuf membres présents et le vote favorable au licenciement a été acquis par treize voix contre deux et que, alors qu'il était soutenu que des membres présents avaient voté par procuration, la cour d'appel, qui a jugé que l'article R. 241-31 du Code du travail obligeait les membres absents à voter et à se prononcer par procuration, a dénaturé et violé ce texte ; 2 / que la commission de contrôle ne peut être présidée par l'employeur, ne pouvant sinon être qualifiée de juridiction impartiale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que tel a été le cas en l'espèce certes par application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.025
Cour de cassationnon compris dans les dépens, alors, selon le moyen, que la demande du salarié protégé de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, équivaut à une demande de résiliation judiciaire irrecevable ; qu'ainsi en l'espèce où Mme X... médecin du travail, dont le licenciement devait être autorisé selon la procédure prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.003
Cour de cassationreproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2001) de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, tel le médecin du travail, et qu'il incombe à l'employeur, en cas de refus du médecin du travail d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'observer la procédure prévue à l'article R. 241-31 du Code du travail ; que, par suite, en déclarant justifiée la sanction disciplinaire ayant frappé le médecin du travail intéressé à raison de son refus d'accepter l'attribution d'une société nouvelle à son secteur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45.403
Cour de cassationLe statut de l'établissement public autonome Aéroports de la ville de Paris prévoit, dans ses dispositions générales, qu'il est applicable dans sa totalité au personnel propre de l'établissement, et qu'aucune disposition n'exclut les médecins du Travail de son champ d'application. Si les conditions particulières de nomination, de licenciement et d'exercice des fonctions des médecins du Travail, qui proviennent de la nature même de l'institution telle que déterminée par le Code du travail, protègent leurs fonctions, elles n'empêchent pas l'application générale du statut aux médecins du Travail liés par un contrat de travail à ADP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.076
Cour de cassationaux motifs "qu'aucune mesure de mutation ou transformation de poste n'avait été envisagée par le médecin du travail" et que "la société Talbot et Cie n'explique pas les raisons pour lesquelles cette solution n'a pas été envisagée par le médecin du travail", l'arrêt a fait peser sur l'employeur une responsabilité ne pouvant lui incomber et a violé ce faisant les articles L. 122-14-3, R. 241-30, R. 241-31 du Code du travail; alors, cinquièmement, qu'en tout état de cause la société Talbot et Cie s'était expliquée sur l'impossibilité d'affecter de nouveau le salarié à un poste "vert" en indiquant dans ses conclusions d'appel que si M. X... avait en 1987 travaillé sur un tel poste en raison du port d'une minerve, les contre-indications dont souffrait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-42.012
Cour de cassationavait illégalement cumulé, du fait de l'employeur, des activités de médecin du travail, dès lors qu'il avait procédé à des visites de titularisation ayant pour but de donner un avis médical sur l'aptitude au poste de travail, et des activités médicales d'agent contrôleur de l'absentéisme ; qu'il était dès lors, en fait, médecin du travail et qu'en sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait être licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise requis par l'article R. 241-31 du Code du travail ; et alors, enfin, que le docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 82-42.106
Cour de cassationY..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles R.241-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-44.534
Cour de cassationnulle et ouvrait droit à dommages-intérêts, et alors, d'autre part, que la Commission de contrôle ne se constitue que si aucune entreprise ne peut avoir de comité par suite d'insuffisance du nombre des membres de leur personnel, ce qui n'était pas le cas pour l'A.M.I.T.R ; qu'ainsi ont été violés les articles R. 241-14 à R. 241-20, R. 432-10, R. 432-11 et R. 241-31 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure de licenciement des médecins du travail ne s'applique pas en cas de rupture du contrat survenue pendant la période d'essai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-41.005
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés, la violation par l'employeur des dispositions protectrices des fonctions de médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, -.
Cour de cassationEn l'état des textes qui disposent que les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs et que les dossiers médicaux sont constitués pour chaque salarié par le médecin du travail, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a pu estimer qu'un médecin du travail, en paralysant par son attitude le fonctionnement du service médical du travail et en refusant que les dossiers des salariés soient mis après son licenciement à la disposition d'un autre médecin du travail lié lui-même par le secret médical, commettait une voie de fait génératrice d'un trouble manifestement illicite.
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Méthode et périmètre
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