Code du travail
Article R. 241-31 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 241-31
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1985, 83-45.177
Cour de cassationL'employeur qui fait application des dispositions d'une convention collective lui permettant de mettre fin au contrat de travail d'un salarié atteignant l'âge normal de la retraite fixé à 65 ans, ne peut se voir imputer, en l'absence de motif autre que l'âge du salarié, un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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