Code du travail

Article R. 2324-24 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées88
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2324-24

88 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-27.605

Cour de cassation

voix des syndicats en cause s'étendait sur le scrutin du novembre 2011 qui était la suite logique du scrutin du 3 mars 2011, sans qu'il y ait lieu à saisine du tribunal d'instance pour contester le scrutin du 9 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 625 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aux termes de l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-14.293

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et les articles L. 2143-3, R.2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale des syndicats CGT de la région de Méru a désigné le 25 août 2011 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Chambly de la société Camplizarde ; que la société a sollicité l'annulation de cette désignation en alléguant son caractère frauduleux ; que l'Union locale a demandé reconventionnellement au tribunal d'annuler les élections des 14 et 29 décembre 2009 au motif qu'elle n'avait pas été invitée à négocier le protocole préélectoral ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-12.919

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE par courrier daté du 2 février 2011, adressé au directeur général Bi-SAS, le syndicat CGT de la restauration rapide l'informait de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que cette désignation a été contestée par requête déposée le 22 février 2011, dont il n'est pas discuté qu'elle soit intervenue dans le délai de 15 jours de l'article R.2324-24, alinéa 3, du code du travail, aucune partie ne produisant d'accusé de réception dudit courrier ou tout document permettant d'en établir la date ; que la requête est par conséquent recevable ; que la société Brescia Investissement demande qu'il soit sursis à statuer sur sa propre demande aux motifs que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.346

Cour de cassation

L'employeur n'étant pas juge de la validité de la désignation d'un représentant syndical, une cour d'appel a décidé à bon droit, le mandat n'étant pas judiciairement annulé, que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants syndicaux au comité d'entreprise résultant des dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.225

Cour de cassation

sur la désignation de représentants syndicaux n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation ; qu'en déclarant recevable la contestation formée le 7 mars 2011 de la désignation de M. X... en date du 26 janvier 2011 intervenue en remplacement de celle de M. Y..., le tribunal a violé les dispositions de l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.420

Cour de cassation

Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces critères, les conditions d'ancienneté pour qu'un salarié soit électeur ou éligible devant s'apprécier au jour du premier tour de scrutin.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-21.286

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2143-11 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après que des élections pour la mise en place d'une délégation unique du personnel se sont déroulées au sein de la société Sopafom, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical par l'Union locale CGT de Calais le 11 mai 2011 ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient que le mandat du salarié, désigné délégué syndical en mars 2002, n'a jamais cessé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-19.083

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après les élections professionnelles qui se sont déroulées dans l'entreprise le 28 octobre 2010, la société Adia a fait savoir au Syndicat national du travail temporaire CFTC que M. X..., délégué syndical depuis mars 2001, ne remplissait plus les conditions pour exercer ce mandat ; que le syndicat Syndicat national du travail temporaire CFTC a informé l'employeur, par courriel du 24 novembre 2010 et lettre du 25 novembre 2010, qu'il désignait M. X... en qualité de délégué syndical central ; que la société Adia a contesté la désignation par requête déposée au greffe le 3 décembre 2010 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.429

Cour de cassation

Le délai prévu par l'article R. 2314-28, alinéa 3, du code du travail pour contester la régularité de l'élection, n'est pas applicable aux contestations qui ne portent que sur la prétention d'un syndicat à la qualité de syndicat représentatif, sans remise en cause des résultats du scrutin. Encourt dès lors la cassation le jugement qui annule la désignation d'un délégué syndical en raison de l'absence de contestation par le syndicat des résultats de l'élection, alors que celui-ci soutenait qu'en raison de son caractère catégoriel et de son affiliation à une confédération interprofessionnelle nationale, son audience devait être calculée sur le seul collège dans lequel ses règles statutaires lui donnaient vocation à présenter des candidats

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-20.232

Cour de cassation

Il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort. Si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-10.978

Cour de cassation

La contestation de la qualité, prévue par l'article L. 2143-22 du code du travail, de représentant syndical de droit au comité d'entreprise d'un délégué syndical, constitue une contestation de la désignation d'un représentant syndical au sens de l'article R. 2324-24 du même code et se trouve en conséquence soumise aux délais prévus par ce texte

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