Code du travail

Article R. 2324-24 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées88
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2324-24

88 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.852

Cour de cassation

; que le tribunal ayant constaté que l'employeur n'a pas entrepris la formalité de l'affichage dans les cent quatre-vingt douze sites de l'établissement auxquels sont affectés les salariés, a décidé à bon droit, par ce seul motif, d'annuler le second tour des élections ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus ; Mais sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation du syndicat en ce qui concerne le premier tour des élections, le tribunal retient qu'à la suite des dispositions des articles R. 2314-28 et R.

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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.120

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, saisie de la contestation concernant la rupture du contrat de travail, a rejeté la demande de Monsieur X... fondée sur la méconnaissance de son statut protecteur en faisant droit à la contestation de l'employeur concernant la validité de la désignation alors que cette désignation était purgée de tout vice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4) ; ALORS QUE seul le cas de fraude révélée après l'expiration du délai permet à l'employeur de former une contestation dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de ce fait nouveau ; que la Cour d'appel a considéré que la fraude résultait de la volonté du salarié de faire valoir ses droits pour faire requalifier les relations de…

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-28.201

Cour de cassation

L'article L. 2143-5 du code du travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical central à l'obtention, par ce dernier, d'un score électoral. Doit être cassée, en conséquence, la décision qui annule la désignation d'un délégué syndical central au motif que ce dernier n'a pas été candidat aux dernières élections et n'y a donc pas obtenu au moins 10 % des suffrages

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 11-11.486

Cour de cassation

La contestation relative à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être effectuée dans le délai de quinze jours suivant cette désignation en application des dispositions de l'article R. 4613-11 du code du travail, l'annulation ultérieure des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de forclusion. Doit en conséquence être annulé le jugement du tribunal d'instance estimant recevable la demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT au motif que cette demande avait été présentée dans les quinze jours suivant la survenance du fait nouveau que constituait l'annulation par le tribunal des élections professionnelles

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-12.312

Cour de cassation

a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que les formes de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise ne sont prévues par l'article D. 2143-4 du code du travail que pour faciliter la preuve de cette désignation, non pour sa validité ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait, outre le délai de contestation prévu à l'article R.

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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27.855

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'un des collèges déjà institué par le protocole préélectoral ne regroupait pas, en raison de sa composition, que des cadres ou assimilés conformément aux dispositions de l'article L. 2324-11 du code du travail, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article R.

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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.202

Cour de cassation

de celles-ci au regard de l'ensemble des pièces produites aux débats ; qu'en retenant dès lors, pour débouter l'Union locale des syndicats CGT du Pays Rochefortais de ses demandes, qu'elle ne produisait pas de pièces de nature à établir que les principes généraux du droit électoral n'avaient pas été respectés, le tribunal a violé les articles L 2314-25, R 2324-24 et R 2324-25 du code du travail, ensemble les articles 9 et 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de publier les listes électorales et les informations relatives aux date, heure et lieu de l'élection et par suite d'en justifier ; qu'en retenant que le syndicat demandeur ne produisait aucune pièce de nature à établir que les principes généraux du droit n'avaient pas été respectés, quand il appartenait à l'employeur de…

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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.515

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-8 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Anecoop France, aucune organisation syndicale n'a présenté de candidat au premier tour qui s'est tenu le 18 mars 2010 ; qu'au second tour, le syndicat CGT Perpignan Sud a présenté une liste comportant le nom de M. X... pour le premier collège ; que celui-ci, qui était délégué syndical depuis décembre 2009, n'a pas été élu, mais a recueilli 10 % des suffrages exprimés ; que M. X... ayant informé son employeur, par lettre du 21 avril 2010 de ce

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.356

Cour de cassation

la Fédération CGT SPBA, à raison de ce qu'elle ne contenait aucun exposé sommaire des motifs de la demande, le tribunal d'instance qui retient qu'un tel moyen est subordonné à la preuve d'un grief qui n'est pas démontré ni même allégué par la société AXA ASSISTANCE, a violé les dispositions de l'article 847-1 du Code de procédure civile ensemble l'article R.

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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-25.672

Cour de cassation

de fond, constitue un simple vice de forme ne devant conduire à l'annulation de l'acte qu'en présence d'un grief ; que, dès lors, en déduisant l'irrecevabilité de la requête de la seule circonstance qu'elle n'avait pas été signée, le tribunal d'instance a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2314-28 et R.

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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.069

Cour de cassation

L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, après avoir constaté qu'un syndicat affilié à la CFTC lors du premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise et qui avait recueilli au moins 10 % des suffrages, s'était ensuite désaffilié de cette confédération au profit de l'UNSA, juge que ce syndicat ne pouvait plus se prévaloir de sa représentativité pour désigner un délégué syndical

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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.353

Cour de cassation

par l'Union Locale CGT-FO en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, sans convoquer l'organisation syndicale qui avait procédé à cette désignation et qui était partie intéressée au litige, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-23, R. 2324-24 et R.

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