Code du travail

Article R. 2324-24 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées88
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2324-24

88 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-21.039

Cour de cassation

; en l'absence de proclamation nominative des élus, le délai imparti pour contester la régularité de l'élection n'a pas commencé à courir ; que le tribunal d'instance, qui a fait courir le délai à compter d'un simple courrier électronique qui aurait été envoyé par la direction des ressources humaines aux salariés et à l'inspecteur du travail a violé l'article R.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.270

Cour de cassation

; qu'à défaut de justifier du jour de réception de ce courrier daté du 21 janvier 2010, c'est la date d'émission de celui-ci qui doit être retenue, soit le 21 janvier 2010, pour déterminer le point de départ du délai pour contester la désignation ; qu'ainsi, le recours de la Société CAMPO DELL'ORO a été réceptionné au greffe du Tribunal d'instance le 11 février 2010, soit 21 jours après le courrier du 21 janvier 2010 ; que, par application des dispositions de l'article R.2324-24 du Code du travail, la contestation de cette désignation aurait donc dû intervenir dans le délai de quinze jours suivant ce courrier ; qu'à défaut, la requête déposée le 11 février 2010 par la Société du CAMPO DELL'ORO doit être déclarée irrecevable ; ALORS, D'UNE PART, QU'en soulevant d'office le moyen, au surplus mélangé de fait et…

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60.242

Cour de cassation

centrale du syndicat FO, qui n'a pas qualité pour représenter en justice son organisation syndicale» après avoir pourtant constaté que «le syndicat Force ouvrière de la Société nationale immobilière Sud-Est» était demandeur à l'action, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; 2°/ que le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise et n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral, peut contester seul la régularité des listes électorales et les élections ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 2324-23 et R.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.131

Cour de cassation

2324-2 du code du travail, 3-2 de l'accord sur le comité de groupe Crédit mutuel Arkea, et L. 2143-8 du code du travail ; Mais attendu que la notification par un syndicat de la désignation d'un représentant syndical, fut-ce, après le renouvellement des institutions représentatives de l'entreprise, au profit d'un salarié qui exerçait déjà précédemment ce mandat, fait courir le délai de contestation de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail ; Qu'il s'ensuit que le tribunal, qui a constaté qu'après les élections du 20 novembre 2009, l'employeur avait été informé de la désignation de MM. X... et Y...

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
79

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.435

Cour de cassation

En application des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail, d'une part, les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; et d'autre part, lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale (UES), le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte que le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
80

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.210

Cour de cassation

; qu'ainsi l'action en contestation de la régularité de l'élection n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours suivant cette dernière ; qu'en l'espèce les élections litigieuses avaient eu lieu les 5 et 21 décembre 2006 ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de ces élection introduite deux ans après soit le 30 octobre 2008, le tribunal d'instance a violé les articles R.2314-28 et R.2324-24 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE, QU'ayant constaté que le syndicat SUD avait déjà contesté les élections litigieuses dans le délai légal, et que ce recours avait donné lieu à deux décisions définitives du tribunal d'instance en date des 16 octobre 2006 et 14 juin 2007, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et méconnaît l'autorité de la chose jugée par ces…

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
81

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.388

Cour de cassation

procès-verbal de carence dès lors qu'elle avait été rédigée à l'issue du premier tour de scrutin sans même constater que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-15, R. 2314-28 et R.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.347

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 2324-2 du code du travail, le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution. Il en résulte que tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
83

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.253

Cour de cassation

; qu'en considérant que le délai de forclusion avait été déclenché, antérieurement à l'affichage des résultats, par la proclamation de ceux-ci intervenue le soir même du scrutin, sans constater que les résultats avaient été portés à la connaissance du syndicat FO OSDD dès cette date, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
84

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.240

Cour de cassation

En application de l'article R. 2232-5 du code du travail, les contestations qui sont relatives, non aux modalités de la consultation des salariés par voie référendaire sur des accords d'entreprise fixées par l'employeur, mais à la régularité de cette consultation, sont recevables dans le délai de 15 jours à compter de la clôture des opérations de vote, prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 2324-24

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.