Code du travail
Article R. 2324-24 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 2324-24
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123
Cour de cassation, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; Qu'en statuant comme il a fait, alors que le syndicat invoquait une violation du principe de liberté et de sincérité du vote, le tribunal a violé les textes et principes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° R 14-60.123 : Vu les articles R. 2314-28 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 14-11.915
Cour de cassationDENIS, COLOMBES, CELY, FONTENAY, MEAUX et PARIS MANIN) avait été vérifiée par toutes les personnes intervenues au scrutin (p.8) sans qu'aucune anomalie ne soit décelée, le Tribunal d'instance, qui n'explique pas en quoi la sincérité du scrutin se serait trouvée menacée, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-25, R.2314-27, R.2324-24 du Code du travail ; ET ALORS, DE QUATRIEME PART ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que le recours aux sacs « keepsafe » ait, en l'espèce, constitué une obligation découlant du protocole pour la société BRINK'S, l'annulation du scrutin ne pouvait de toutes façons intervenir en l'absence de toute fraude démontrée ou même alléguée de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et au résultat intervenu ; qu'en statuant comme il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-22.200
Cour de cassationAux motifs qu'« Abdallah X..., président directeur général de la société LES CARS ROUGES n'a pas vu son mandat reconduit lors du conseil d'administration de la société, le 30 avril 2013 ; qu'invoquant un contrat de travail salarié, il estime qu'il doit figurer sur la liste électorale établie pour les élections qui sont en cours au sein de la société LES CARS ROUGES ; qu'en application des dispositions de l'article R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, dans le cadre des élections en vue de la désignation des institutions représentatives du personnel, doivent être introduites à peine d'irrecevabilité, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; que les modalités d'organisation du scrutin fixées par protocole électoral dont la régularité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-60.189
Cour de cassationdeuxième et d'un troisième collège, « maîtrise-techniciens » et « cadres », en lieu et place d'un second collège « maîtrise-techniciens-cadres », et la demande d'annulation des élections en ce qu'elle portait sur le premier collège, « employés-ouvriers », le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 du code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165
Cour de cassationL'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-15.625
Cour de cassationY...et par une requête du 20 septembre 2012, la société Axa France a de nouveau saisi un tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'annuler les désignations en date des 12 juin et 5 septembre 2012 de M. Y...en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article R. 2324-24 du code du travail, la contestation portant sur la désignation de représentants syndicaux n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation ; que le tribunal a considéré que le courrier du 13 juillet 2012 par lequel Mme Z...et M. A..., délégués syndicaux centraux CGT, avaient désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-29.952
Cour de cassationDès lors qu'une organisation syndicale, seul interlocuteur de l'employeur pour les candidatures au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, déclare à ce dernier que le salarié ayant déposé une liste de candidats sous son étiquette syndicale ne disposait d'aucun mandat pour agir en son nom et qu'elle-même ne présentait pas de candidat, un tribunal décide exactement que l'employeur est fondé à ne retenir aucune candidature pour cette organisation sans avoir à le saisir préalablement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945
Cour de cassationL.2314-3 du code du travail est, dès lors, irrecevable ; que les syndicats CFDT et CGT se prévalent, au soutien de leur demande d'annulation des élections, de l'irrégularité du protocole d'accord préélectoral signé le 10 octobre 2011 ; que le litige portant sur la régularité des élections, leur contestation formée dans le délai de 15 jours visé à l'article R.2324-24 du code du travail est recevable ; que les requérants soutiennent ne pas avoir été pleinement informés de la détermination des effectifs préalablement à la signature de l'accord préélectoral et des critères retenus pour la répartition du personnel dans les collèges électoraux ; qu'il est constant que le protocole d'accord relatif aux élections des délégués du personnel et du comité d'établissement du 7 juillet 2009 prévoyait une répartition du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-25.456
Cour de cassationLe jugement statuant sur la représentativité d'un syndicat, à l'occasion d'une contestation de la désignation par lui de délégués syndicaux centraux, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation par ce même syndicat d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.954
Cour de cassationLe pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que le maintien du mandat de représentant syndical Force Ouvrière de Brigitte X... s'exercerait au sein du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande jusqu'aux prochaines élections ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contestable que le CHPE a informé la demanderesse de son opposition au maintien de son mandat de délégué syndical, ce, dans le délai de 15 jours prévu par les articles L.2142-1-2, L.2143-8 et R.2324-24 du code du travail ; qu'en effet, le « transfert » a été opéré le 1/1/2012 et la dénonciation par le CHPE réalisée le 11/2/2012 ; que le CHPE ne pouvait contester une désignation avant d'en avoir connaissance, connaissance qu'il a pu avoir à compter du 1/1/2012 ; que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés ; qu'en application notamment de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-19.575
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 2324-24 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu que si l'article D. 2143-4 précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat est porté à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité et qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société
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