Code du travail

Article R. 2324-24 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées88
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2324-24

88 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.652

Cour de cassation

La cassation du jugement ayant annulé les élections des représentants du personnel n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Il s'ensuit que le résultat de ces dernières élections doit être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.901

Cour de cassation

ont pu avoir connaissance des élections ; que ce jour est nécessairement celui de la proclamation des résultats puisqu'ils ont été immédiatement transmis par courrier électronique à Mme [U] ; que dès lors, les demandeurs sont irrecevables comme forclos à contester la régularité des élections ; 1) ALORS D'UNE PART QUE le délai des articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail n'est pas opposable au syndicat représentatif qui n'a pas été invité à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'ayant constaté que « la procédure n'était pas nécessairement mise en place de manière rigoureuse » et que la déléguée du syndicat n'avait été destinataire que de « différents éléments tenant à la mise en place du protocole préélectoral » sur sa messagerie électronique professionnelle pendant une…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.366

Cour de cassation

, que celle-ci aura désignés ; qu'il s'en déduit que le mandat du permanent syndical national prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise et que la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un permanent syndical national fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.046

Cour de cassation

16 septembre 2014 au sein de l'établissement Cora de Garges-les-Gonesse ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les contestations de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, du syndicat Commerce interdépartemental CFDT, de M. X...et de Mmes Y..., Z...et A...concernant, d'une part, le refus d'inscrire les salariés de la société Cofraneth sur les listes électorales, d'autre part, la candidature de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779

Cour de cassation

à l'encontre des élections elles-mêmes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du jugement ayant défini les modalités du scrutin n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi, et que l'employeur n'avait pas formé de demande d'annulation de ces élections dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.375

Cour de cassation

; qu'en déduisant la prétendue intervention d'une proclamation des résultats de la seule mention écrite, dans les procès-verbaux d'élections des membres des comités d'établissement versés aux débats, du nom des salariés élus sans rechercher si une proclamation publique des résultats avait effectivement eu lieu à l'issue des opérations électorales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.475

Cour de cassation

; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu que la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la contestation portait notamment sur la prise en compte dans les effectifs des salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, le tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail ; ALORS en outre QU'au soutien de sa contestation, le syndicat des services CFDT du Finistère s'était également prévalu du fait que la liste des électeurs avait été modifiée entre le moment de l'affichage et le vote et que le bureau de vote avait fermé après l'heure prévue dans le protocole, ces contestations relevant également du contentieux de la régularité de l'élection ; que le tribunal a pris uniquement en considération la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-60.460

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 11 février 2014 a été signé le protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Comptoir des calcaires et matériaux ; que par une requête du 28 février 2014, le syndicat CFDT construction et bois Escaut, Sambre et Avesnois et l'union locale CGT de Fourmies, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de la liste de candidats présentée sous l'étiquette du syndicat FO routes ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.808

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article R. 2314-28 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le tribunal n'avait été saisi de la demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections s'étant déroulées les 8 avril et 22 mai 2013, qu'à l'audience du 19 juin 2013, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-14.055

Cour de cassation

comme surnuméraire, qu'il y avait lieu d'appliquer la décision de la fédération CGT du Commerce, conforme aux statuts ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation générale sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2333-2, L.2133-3, R.2331-3, R.2324-24 et R.2324-25 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE ni la circonstance que le syndicat CGT FILIMMO et le syndicat CGT UES EFIDIS aient été reçus par la fédération CGT du Commerce, des Services et de la Distribution, ni le fait que le syndicat CGT FILIMMO n'ait pas saisi une autre organisation syndicale du litige l'opposant au syndicat CGT UES EFIDIS ne pouvaient valoir reconnaissance de sa part de la compétence statutaire de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.711

Cour de cassation

X..., qui n'était plus salarié au jour du scrutin de sorte qu'elle relevait du contentieux de la régularité de l'élection et pouvait être introduite dans les quinze jours suivant le scrutin ; qu'en affirmant, pour juger irrecevable cette demande, que la société contestant la capacité de M. X... à figurer sur la liste électorale devait saisir le tribunal dans les trois jours de la publication des listes électorales, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.018

Cour de cassation

2° / que l'annulation des élections professionnelles peut être demandée dès la constatation de l'irrégularité qui les affecte et que la validité du protocole d'accord préélectoral dont dépend celle des élections peut être contestée avant ces dernières ; qu'en exigeant que le demandeur renouvelle sa requête initiale fondée sur l'irrégularité du protocole dans les quinze jours de la proclamation des résultats des élections, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2324-24 du code du travail ; Mais attendu que la contestation de la validité du protocole préélectoral portant sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux telle que fixée par décision du DIRECCTE saisi en application de l'article L.

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