Code du travail

Article R. 2314-27 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-27

23 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165

Cour de cassation

L'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs

Égalité de traitementCassation+6
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-29.952

Cour de cassation

Dès lors qu'une organisation syndicale, seul interlocuteur de l'employeur pour les candidatures au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, déclare à ce dernier que le salarié ayant déposé une liste de candidats sous son étiquette syndicale ne disposait d'aucun mandat pour agir en son nom et qu'elle-même ne présentait pas de candidat, un tribunal décide exactement que l'employeur est fondé à ne retenir aucune candidature pour cette organisation sans avoir à le saisir préalablement

CSE / représentants du personnelRejet+3
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657

Cour de cassation

syndicat à agir en justice ; qu'en se bornant à relever que M. X..., ayant introduit l'action au nom du syndicat, justifiait de sa qualité de secrétaire général, sans rechercher si la preuve de l'habilitation du secrétaire général à agir en justice était rapportée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2132-3, L.2314-25 et R.2314-27 à R.2314-30 du Code du travail, ensemble de l'article 117 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de ses constatations que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15, ensemble les article L. 2314-5, L. 2314-24, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail ; 2°/ que la violation des règles particulières relatives aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles telles qu'elles sont issues de l'article L. 1226-10 du code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.483

Cour de cassation

Selon l'article L. 2314-31 du code du travail, l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1. Il en résulte que si le tribunal d'instance n'est pas compétent pour procéder au découpage de l'entreprise en établissements distincts, il l'est pour statuer sur la validité de l'accord procédant à un tel découpage

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.373

Cour de cassation

d'entreprise de solliciter du juge des référés le report de la date des élections dans l'attente de la décision du tribunal, et que faute de l'avoir fait, la société CLUB MEDITERRANEE n'était pas fondée à procéder à « l'annulation » (en réalité, au report) du premier tour de l'élection, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-25 et R. 2314-27 du Code du travail ; 2.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-60.488

Cour de cassation

Qu'ainsi, en refusant d'interpréter sa décision avant dire droit par défaut du 22 Avril 2008 au motif que cette dernière n'avait pas fait l'objet d'un recours par Monsieur X..., le Tribunal a violé les Articles 5 et 461 du Code de Procédure Civile faisant encourir la Cassation à son jugement du 15 Juillet 2008. Moyen pris pour violation des Articles 16 du Code de Procédure Civile et R2314-29 du Code du Travail Vus les articles L2314-25, R2314-27, R2314-28, R2314-29 du Code du Travail, 16 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement avant dire droit par défaut du 22 avril 2008, Que pour rejeter l'ensemble des prétentions de M. X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-41.509

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant que l'absence de délégués du personnel consacrée par l'établissement du procès-verbal de carence était irrégulière, faute de démonstration de l'invitation régulière des organisations syndicales au processus électoral, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L.423-15 et R.423-3 anciens du Code du travail devenus les articles R.2314-27 et R.2314-28 nouveaux du même Code.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.549

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles L. 2314-25, L. 2324-23, R. 2314-27 et R. 2324-23 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation qui ressortit du contentieux de la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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