Code du travail
Article R. 2314-24 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 2314-24
Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-19.322
Cour de cassationle scrutin ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.401
Cour de cassationL'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 met fin à partir de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel et aux réunions communes des institutions représentatives du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.741
Cour de cassation; que dès lors elle devait être tenue pour régulière et ne pouvait plus être contestée, fût-ce par voie d'exception à l'occasion d'un contentieux portant sur la régularité de sa consultation, en qualité de délégué du personnel, sur les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 2314-28 [devenu R. 2314-24] et L. 1226-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-14.537
Cour de cassation-CFDT) a saisi le tribunal d'instance de diverses contestations ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513
Cour de cassationLorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-26.568
Cour de cassationLe tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 19-60.049
Cour de cassationLe moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la contestation de Monsieur P... représentant l'union départementale CGT de Vaucluse recevable, et d'AVOIR annulé l'élection de Madame N... (CFDT) en qualité de délégué du personnel membre suppléant et attribué le second siège de délégué du personnel membre suppléant à Madame W... (CGT). AUX MOTIFS QU'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-24.025
Cour de cassationla parité hommes/femmes et que le dépouillement avait révélé des incohérences entre les postes de titulaires et de suppléants par rapport aux votes exprimés ; qu'en déclarant la requête irrecevable en raison de l'imprécision de son objet, quand la requête mentionnait expressément l'objet de la demande et les motifs de celle-ci, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail, et les articles 58 et 843 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-60.174
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que contestant la régularité du processus électoral engagé par la société Sodifer pour l'élection des membres du comité social et économique (CSE), l'union locale des syndicats CGT de Coulommiers et sa région (le syndicat CGT) a saisi le tribunal d'instance, le 5 juillet 2018, pour demander l'annulation des élections ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-60.162
Cour de cassationHUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe des pourvois ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-22.948
Cour de cassationLa notification de la décision prise par l'employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l'organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte) conformément à l'article R. 2313-1 du code du travail. En l'absence d'information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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