Code du travail

Article R. 2314-24 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées71
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-24

71 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-19.322

Cour de cassation

le scrutin ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R.

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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.401

Cour de cassation

L'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 met fin à partir de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel et aux réunions communes des institutions représentatives du personnel.

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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.741

Cour de cassation

; que dès lors elle devait être tenue pour régulière et ne pouvait plus être contestée, fût-ce par voie d'exception à l'occasion d'un contentieux portant sur la régularité de sa consultation, en qualité de délégué du personnel, sur les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 2314-28 [devenu R. 2314-24] et L. 1226-10 du Code du travail.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-14.537

Cour de cassation

-CFDT) a saisi le tribunal d'instance de diverses contestations ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-26.568

Cour de cassation

Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation

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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 19-60.049

Cour de cassation

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la contestation de Monsieur P... représentant l'union départementale CGT de Vaucluse recevable, et d'AVOIR annulé l'élection de Madame N... (CFDT) en qualité de délégué du personnel membre suppléant et attribué le second siège de délégué du personnel membre suppléant à Madame W... (CGT). AUX MOTIFS QU'en application de l'article R.

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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-24.025

Cour de cassation

la parité hommes/femmes et que le dépouillement avait révélé des incohérences entre les postes de titulaires et de suppléants par rapport aux votes exprimés ; qu'en déclarant la requête irrecevable en raison de l'imprécision de son objet, quand la requête mentionnait expressément l'objet de la demande et les motifs de celle-ci, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail, et les articles 58 et 843 du code de procédure civile.

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-60.174

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que contestant la régularité du processus électoral engagé par la société Sodifer pour l'élection des membres du comité social et économique (CSE), l'union locale des syndicats CGT de Coulommiers et sa région (le syndicat CGT) a saisi le tribunal d'instance, le 5 juillet 2018, pour demander l'annulation des élections ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.

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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-60.162

Cour de cassation

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe des pourvois ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article R.

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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-22.948

Cour de cassation

La notification de la décision prise par l'employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l'organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte) conformément à l'article R. 2313-1 du code du travail. En l'absence d'information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas

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