Code du travail
Article R. 2314-24 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 2314-24
Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-60.114
Cour de cassationdates de communication relevant expressément des termes du jugement contesté ; que dès lors, le tribunal, en déclarant le syndicat demandeur irrecevable en ses demandes, a fait une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile précité. » Réponse de la Cour Vu les articles 121 du code de procédure civile et R. 2314-24 du code du travail : 3. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-15.647
Cour de cassationMoyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [J] et le Syndicat général des journalistes Force ouvrière Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de M. [J] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société Plurimédia ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387
Cour de cassationdu protocole d'accord préélectoral précédant les élections. Ainsi, le refus opposé par courriel du 28 mai 2019 aux demandes formulées par courrier du 16 mai 2019 et du 21 mai 2019 par le Syndicat CFE-CGC Orange ne peut prospérer au regard du principe de loyauté. S'agissant du contrôle de l'électorat, il résulte de l'article R. 2314-24 du code du travail que les listes électorales, établies sur la base de la répartition du personnel dans les collèges électoraux faite en amont, doivent être publiées au plus tard quatre jours avant les élections. Il n'est pas contesté que les délais de publication et de communication des listes électorales telles que prévues dans le protocole d'accord préélectoral, ont été fixées dans le respect des conditions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.428
Cour de cassationL'article R. 2314-24 du code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il résulte de ce texte que celui qui saisit le tribunal d'instance, avant les élections, d'une demande d'annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander, dans la même déclaration, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'annulation du protocole préélectoral sollicitée, sans avoir à réitérer cette demande après les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.017
Cour de cassationLe syndicat CGT - HPE expose que l'employeur a la charge de la preuve des effectifs et de la régularité de la liste électorale (Soc. 28 février 2007). Ainsi les cadres représentant l'employeur et/ou ayant une délégation de pouvoir ne doivent pas être mentionnés comme électeurs et éligibles. Il demande que soit ordonné à l'employeur de communiquer les noms des cadres représentant l'employeur et/ou ayant une délégation de pouvoir. Mais l'article R. 2314-24 dit code du travail prévoit : « Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale (...) ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.989
Cour de cassationouverture du premier tour des élections, qui a débuté le 07 juin 2019 ; les organisations syndicales, y compris le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, qui ont pu avoir connaissance de cette liste électorale mise à jour, dès lors qu'elle a été affichée et diffusée le 03 juin 2019, ont donc disposé du délai de trois jours prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-60.252
Cour de cassationmais au délai pour contester de 15 jours ; 4°/ qu'en statuant ainsi, en déclarant que la contestation des élections du CSE n'avait pas été effectuée par déclaration au greffe et en ne jugeant pas (que) le litige était relatif à la régularité du scrutin et n'était donc pas soumis au délai de forclusion de 3 jours, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le tribunal a jugé recevables comme étant soumises au délai de 15 jours prévu par l'article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les contestations relatives au déroulement des élections et à la régularité du scrutin visées à la troisième branche du moyen. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-20.762
Cour de cassationjugé hors délais la contestation de la désignation de Mme Q... portée devant le tribunal par le syndicat CGT CJM/UMIS, le 26 avril 2019, au motif que l'introduction de l'instance par l'UMIS, pour faire annuler la désignation de M. V..., ne faisait pas courir un nouveau délai de contestation pour le syndicat CGT CJM/UMIS, a violé les articles L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ; qu'en estimant tardive la contestation par le syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... de la désignation de Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.468
Cour de cassation, alors « que le point de départ du délai de contestation sur l'électorat est la publication de la liste électorale ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la liste modifiée avait été publiée et, dans l'affirmative, à quelle date, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-60.215
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables toutes les demandes formées par le syndicat Energie Chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx quand il lui appartenait d'avertir toutes les parties intéressées en prescrivant au greffe la régularisation de la procédure et en ordonnant le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal a violé les articles R. 2314-24 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.664
Cour de cassationAPRÈS AVOIR CONSTATÉ QUE régulièrement convoqué, le syndicat UNSA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, sur la recevabilité, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.270
Cour de cassationet avoir eu des conséquences effectives sur le résultat final du scrutin », sans vérifier si la fraude n'était pas établie par l'attestation et le constat d'huissier du 14 novembre 2018, la liste d'émargement, les plaintes au procureur de la République et à la CNIL, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 2314-32, R. 2314-24, R. 2314-25 du code du travail, les articles 16 et 43 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe la fraude corrompt tout". » Réponse de la Cour 5.
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Guides expliquant l'article R. 2314-24
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