Code du travail

Article R. 2314-24 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées71
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-24

71 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.047

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.686

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant que la requête en annulation des élections introduite dans un délai de quinze jours après le second tour n'était pas recevable, dès lors que le motif d'annulation des élections, à savoir la remise en cause du cadre dans lequel les élections ont été organisées, existait dès le premier tour, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. 9.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-21.285

Cour de cassation

, à savoir la remise en cause du cadre dans lequel les élections ont été organisées, existait dès le premier tour, que le premier tour des élections n'a pas été contesté des 15 jours suivant la proclamation des résultats de ce premier tour et que le second tour ne pouvait pas être contesté pour le même motif, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. 9.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.450

Cour de cassation

tour, que le premier tour des élections n'a pas été contesté dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats de ce premier tour et que le second tour ne pouvait plus dès lors être contesté pour le même motif, l'irrégularité en cause ayant été purgée du fait de l'absence de contestation du premier tour, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. 9.

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-21.584

Cour de cassation

; qu'en retenant que la demande du syndicat induisait nécessairement l'annulation des élections du 20 novembre 2019, en ce qu'elle aurait été liée à une demande accessoire de fixation d'un nouveau calendrier électoral, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que selon les dispositions de l'article R.

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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.286

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 2314-24 du code du travail que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-10.264

Cour de cassation

[UY] et du syndicat UNSA Postes, que la contestation ne portait pas seulement sur la qualité d'électeur du salarié protégé mais sur l'impossibilité de son éligibilité du fait du refus de réintégration de la part de l'employeur et qu'elle portait ainsi sur la régularité des élections, quand M. [UY] ne s'était pas porté candidat à ces élections, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. » 11. Par leur premier moyen, le syndicat F3C CFDT, treize salariés et le syndicat FAP-CGT font grief au jugement de dire recevable la requête en annulation formée par le syndicat UNSA Postes et M.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.210

Cour de cassation

a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'à l'issue du premier tour de scrutin, le procès-verbal des élections mentionne que le quorum n'a pas été atteint et qu'aucun candidat n'a été élu, le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections, prévu à l'article R.

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.706

Cour de cassation

; qu'en l'espèce et en réplique à l'exception de nullité tirée d'une absence de pouvoir du directeur général de l'association UNEDIC, celle-ci avait produit le mandat qui lui avait été décerné deux mois avant l'instance par la présidente de l'association ; qu'en jugeant nulle la demande aux motifs que la régularisation était intervenue après l'expiration du délai de saisine dont dispose l'article R2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire, qui a confondu régularisation d'un acte effectivement vicié et moyen de défense à une exception de nullité, a violé par fausse application les articles 117, 115, 121 du CPC ; 4°/ qu'en jugeant, s'agissant du mandat de représentation en justice décerné par la présidente de l'association UNEDIC à son directeur général, que la date des actes ne peut être certaine,…

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938

Cour de cassation

; que les échanges de courriers électroniques avec l'inspection du travail relatifs à cette contestation établissent en effet que Monsieur [X] [B] a été destinataire des courriers électroniques ; que les demandes de la FNSCBA CGT, qui a émis des réserves avant le dépôt de ses listes, dont la date limite était fixée au 11 octobre 2019 avant 12h pour le premier tour sont donc recevables ; Sur la forclusion de l'action de la FNSCBA CGT ; que l'article R. 2314-24 du code du travail dans sa rédaction issue du décret numéro 2017-1819 du 29 décembre 2017 applicable au litige stipule : « Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-17.753

Cour de cassation

la procédure ; qu'en se fondant, pour déclarer la requête irrecevable, sur la circonstance que la demanderesse ne justifiait pas de l'existence de l'organisation syndicale CGT qu'elle avait fait figurer, dans sa requête et ses conclusions responsives, au nombre des parties intéressées, le tribunal judiciaire, qui a méconnu son office, a violé les articles R. 2314-24 et R.

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