Code du travail

Article R. 2314-24 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées71
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-24

71 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-21.801

Cour de cassation

électoral, est recevable à en demander la nullité, peu important qu'il n'ait pas participé à la négociation du protocole préélectoral ou qu'il n'ait pas d'adhérents dans l'entreprise ; que la saisine du tribunal judiciaire par toute personne recevable à agir aux fins d'annulation des élections professionnelles interrompt le délai de forclusion de l'article R 2314-24 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance dont les demandes tendent aux mêmes fins ; qu'il en résulte qu'est recevable la demande d'un syndicat attrait à l'instance, formée au-delà du délai de forclusion, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle du demandeur initial et quel que soit le moyen sur lequel elle se fonde ; que pour déclarer irrecevable, comme forclose, la Confédération autonome du travail en ses demandes…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Viole ces textes le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête, retient que la procédure de contestation, prévue par l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-15.668

Cour de cassation

[I] en qualité de délégués syndicaux, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en statuant sur les demandes tendant à l'annulation des désignations, en qualités de délégués syndicaux, de MM. [O] et [I], sans que ces derniers n'aient été ni entendus ni appelés en la cause, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2143-8 et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile 3. Seule la partie qui n'a pas été convoquée à l'instance peut se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 2314-25 du code du travail. 4. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-60.144

Cour de cassation

Force ouvrière des Pyrénées atlantiques : 10. Le représentant en justice d'une organisation syndicale doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R.2314-24 du code du travail pour contester la régularité de l'élection. 11. Toutefois, si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice. 12.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-13.206

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.653

Cour de cassation

; qu'en retenant dès lors, pour déclarer irrecevable la requête du syndicat SUD CANSSAM en contestation des élections, qu'elle visait dans son dispositif des mandats désignatifs et non électifs ainsi qu'une entité juridique inexistante au moment de la saisine, le tribunal judiciaire a violé les articles 760, 761 et 768 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 211-3-15 et R. 211-316 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 4, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ainsi que les articles 58, 751 et 843 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.631

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la désignation par le syndicat de M. [T] était définitive, en validant son remplacement par la personne désignée par la fédération à laquelle appartient le syndicat en considération de circonstances qu'elle connaissait au jour de la désignation litigieuse sans qu'elle l'ait contestée judiciairement, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24, dernier alinéa, du code du travail ; 2) alors qu'en validant le processus de résolution des conflits et de désignation du représentant syndical mis en oeuvre par la Fédération CGT des syndicats de personnel de la banque et de l'assurance sans répondre aux conclusions du syndicat CGT Île-de-France des personnels BNP Paribas SA et filiales et de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.833

Cour de cassation

de l'élection, survenue le 6 avril 2021, de Monsieur [A] [G] et de Monsieur [J] [E], élus CGT au sein du comité social et économique de la société AMBULANCE de l'AVESNOIS et d'avoir dit que Madame [O] [X] et Monsieur [S] [M] étaient désignés en lieu et place de Messieurs [G] et [E] ; ALORS QU'en application des dispositions d'ordre public de l'article R.2314-24 du code du travail, les contestations relatives à la régularité des opérations électorales ne sont recevables que si la requête est remise ou adressée au greffe du tribunal dans les quinze jours suivant cette désignation ; que ce délai court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel ; qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal a été saisi, par requête du Syndicat Général des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.691

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la requête en annulation de cette élection, formée le 18 août 2020, était recevable, que l'employeur n'établit pas à quelle date ce procès-verbal, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 67 du code électoral, a été effectivement dressé et porté à la connaissance du public et donc la date de proclamation officielle des résultats, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail, que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu'à compter de la proclamation des résultats. 5.

Protection des données / RGPDRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.603

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Paprec plastiques Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la société Paprec Plastiques prescrite et donc irrecevable ; AUX MOTIFS QUE vu l' article R.

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