Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.631

Arrêt du 28 septembre 2022Pourvoi n° 21-18.631

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10768

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10768 F

Pourvoi n° K 21-18.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ le syndicat CGT Ile-de-France des personnels BNP Paribas SA et filiales, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 21-18.631 contre le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige les opposant :

1°/ à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat CGT Ile-de-France des personnels BNP Paribas SA et filiales, de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, de Mme [D], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Ile-de-France des personnels BNP Paribas SA et filiales, M. [T]

Le syndicat CGT Île-de-France des personnels BNP Paribas SA et filiales et M. [T] font grief au jugement attaqué d'avoir 1) constaté que la FSPBA-CGT a compétence pour remplacer M. [T] par Mme [D] en qualité de RSA CGT au CSE de l'établissement des GPAC du réseau de la banque de détail en France de la société BNP Paribas ; 2) dit que la désignation du 18 février 2021 de Mme [D] en qualité de RSA CGT au CSE de l'établissement des GPAC du réseau de la banque de détail en France de la société BNP Paribas est valable ; et 3) dit que Mme [D] a remplacé M. [T] comme RSA CGT au CSE de l'établissement des GPAC du réseau de la banque de détail en France de la société BNP Paribas ;

1) alors que lorsque la contestation porte sur la désignation d'un représentant syndical, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation ; qu'ayant constaté que la désignation par le syndicat de M. [T] était définitive, en validant son remplacement par la personne désignée par la fédération à laquelle appartient le syndicat en considération de circonstances qu'elle connaissait au jour de la désignation litigieuse sans qu'elle l'ait contestée judiciairement, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24, dernier alinéa, du code du travail ;

2) alors qu'en validant le processus de résolution des conflits et de désignation du représentant syndical mis en oeuvre par la Fédération CGT des syndicats de personnel de la banque et de l'assurance sans répondre aux conclusions du syndicat CGT Île-de-France des personnels BNP Paribas SA et filiales et de M. [T] contestant la régularité de la procédure de consultation opaque et dont le syndicat avait été exclu, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10768
Identifiant source
6333ec2ee5004d05dab7c1fe
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6333ec2ee5004d05dab7c1fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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