Code du travail
Article R. 2314-24 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 2314-24
Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-23.738
Cour de cassationde sexe masculin figurant sur la liste litigieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à la décision de rejeter sa requête tendant à l'annulation de l'élection des candidats de sexe masculin figurant sur les listes FO/CFDT, alors « que selon les articles L. 314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition de la liste des candidats en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.954
Cour de cassationLe tribunal qui constate que la demande reconventionnelle formée par un syndicat défendeur tend à l'annulation de l'élection d'un candidat du syndicat demandeur, pour non-respect par la liste de candidats déposée par ce syndicat de la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, peut en déduire que cette demande est irrecevable, dès lors que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne vise pas le rejet total ou partiel des prétentions originaires tendant à l'annulation, pour le même motif, de l'élection d'un candidat figurant sur la liste du syndicat défendeur, ne s'y rattache pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.292
Cour de cassationles 14 et 29 avril 2022, alors : « 3°/ que le point de départ du délai de quinze jours pour contester la régularité d'une élection est la proclamation des résultats ; qu'en se fondant sur des courriels adressés par l'employeur au syndicat SNS les 6 et 22 février 2023 pour dire ce syndicat forclos en son action, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24 du code du travail ; 5°/ qu'en se bornant à retenir que deux salariés ''affirment avoir assisté à la proclamation des résultats'' cependant qu'il lui appartenait de préciser la forme que cette proclamation aurait prise, son auteur, son contenu et sa date, ce qu'il n'a pas fait, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2314-24 du code du travail et de l'article R. 67 du code électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.158
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour dire que le délai de contestation de la désignation du salarié comme représentant syndical n'avait pas couru à l'encontre de l'employeur, à affirmer que le salarié et le syndicat ne justifiaient pas avoir informé l'employeur de cette désignation sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, l'employeur n'en avait pas connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-5 et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail : 7. Selon l'article L. 2411-5 susvisé, le licenciement d'un représentant syndical au comité social et économique ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-11.467
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, d'une part que les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation, d'autre part qu'à cette date, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique d'un établissement doit travailler dans cet établissement
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243
Cour d'appelmouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En outre, l'article R.2314-24 du code du travail prévoit qu'en cas de contestation de la régularité des élections professionnelles, la contestation n'est recevable que dans les 15 jours suivant l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-20.714
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-39, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021, que lorsqu'il connaît d'une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-22.716
Cour de cassationdéposé à l'audience du 9 octobre 2023, ainsi qu'en atteste la mention manuscrite apposée par le greffier'', et qu' ''il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait précédemment été adressé au greffe de la juridiction entre le dépôt de la requête et l'audience du 9 octobre 2023, et notamment pas avant le 28 juin 2023, dernier jour du délai prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.763
Cour de cassationpermettait de savoir si elle avait consulté la page internet de ce site dès cette date de sorte que cette information n'aurait pas date certaine à son égard, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas en exigeant que la société CISR établisse que Mme [F] avait pris connaissance de l'information, a violé les articles L. 2314-9 et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-9 et R. 2314-24 du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.310
Cour de cassationLa société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours en annulation de la désignation de la personne désignée en qualité de représentante de la section syndicale CGT services, alors « qu'en omettant de rechercher si la société Eduservices, à qui la lettre de désignation avait été adressée, avait la qualité d'employeur de Mme [X], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8, D. 2143-4 et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Le délai de quinze jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 2143-8 du code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation d'un représentant de section syndicale, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.384
Cour de cassationLorsqu'elle est fondée sur le défaut de prise en compte d'une candidature syndicale et l'absence d'organisation du premier tour en vue duquel la candidature litigieuse avait été déposée, la contestation n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze jours suivant la publication du procès-verbal de carence. Il en résulte que celui qui saisit le tribunal judiciaire d'une telle contestation est recevable à demander, dans la même requête, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'organisation contestée d'un second tour, sans avoir à réitérer cette demande dans le délai de quinze jours suivant les élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-10.751
Cour de cassationconservait un intérêt à voir trancher le caractère frauduleux de la désignation litigieuse par le tribunal judiciaire, dès lors qu'elle n'était pas recevable à contester, même à titre incident, la validité de cette désignation devant le conseil de prud'hommes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2411-1 du code du travail, L. 2316-9, R. 2316-10 et R. 2314-24 du code du travail ; 4°/ que doit être annulée comme étant frauduleuse, la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique, inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais dans l'intérêt particulier du salarié désigné afin de lui assurer la protection légale prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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