Code du travail
Article R. 221-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 221-14
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 221-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-17.393
Cour de cassationpneumatiques Michelin pour voir ordonner la fermeture immédiate des ateliers de production le dimanche au motif que la société ne respectait pas les décisions de l'inspecteur du travail en date du 28 juillet 1997 par lesquelles il avait refusé de renouveler les dérogations relatives au repos dominical accordées le 24 août 1995 sur le fondement de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 980-6 et L.
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Source et précautions
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