Code du travail

Article R. 1455-10 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées16
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-10

16 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-19.439

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R.

14

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 octobre 2016, 11/00141

Cour d'appel

de cause, faisant valoir que les sommes fixées au titre de la liquidation d'astreinte ne rentrent pas dans le cadre de sa garantie en application des dispositions de l'article L. 3252-8 et suivants du code du travail, ces sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail. **** Motifs de la décision : Il résulte des dispositions des articles R. 1455-10 du code du travail et 489 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé du 21 décembre 2010, par laquelle il a été ordonné la remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard des fiches de paye d'août 2009 à mars 2010, du certificat travail et de l'attestation Pôle-Emploi de M. X..., est exécutoire à titre provisoire.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+8
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-20.051

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que le transfert du contrat de travail de Monsieur X... aurait résulté d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société SUD EST ASSAINISSEMENT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 410, 484, 488 et 489 du code de procédure civile et des articles R. 1455-6 et R. 1455-10 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application volontaire de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.629

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40, 490 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-10 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Savane Brossard s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 22 septembre 2008 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban ayant, à la demande de M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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