Code du travail
Article R. 1454-27 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 1454-27
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-27
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03954
Cour d'appel1411-4 du code du travail, il doit être rappelé que ces dispositions confèrent une compétence matérielle exclusive au conseil de prud'hommes pour régler tous les litiges entre salariés et employeurs. À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04052
Cour d'appel1411-4 du code du travail, il doit être rappelé que ces dispositions confèrent une compétence matérielle exclusive au conseil de prud'hommes pour régler tous les litiges entre salariés et employeurs. À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03955
Cour d'appel1411-4 du code du travail, il doit être rappelé que ces dispositions confèrent une compétence matérielle exclusive au conseil de prud'hommes pour régler tous les litiges entre salariés et employeurs. À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445
Cour de cassationéléments tendant à établir le respect de ces conditions ; que dès lors, en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef et aux demandes subséquentes en réintégration et en dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu les articles R. 1452-6 et suivants, R. 1455-4 à R. 1455-11 et R. 1454-27 du Code du Travail ; qu'en application des articles R. 1455-5 à R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mai 2011, 10-17.595
Cour de cassationALORS en tout état de cause QUE les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements ; qu'en retenant que le salarié avait la possibilité de saisir la juridiction prud'homale pour contester les calculs et les versements opérés par l'employeur en exécution de l'arrêt du 20 octobre 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R. 1454-27 du Code du travail ; ALORS encore QUE la Cour d'appel a déclaré qu'il n'était pas dans son pouvoir de préciser l'étendue de l'obligation faite à l'employeur par l'arrêt du 20 octobre 2004 et qu'il revenait au salarié de saisir la juridiction prud'homale afin de contester l'exécution opérée (v. arrêt attaqué, p.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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