Code du travail

Article R. 1454-27 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées29
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-27

29 décisions
25

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03954

Cour d'appel

1411-4 du code du travail, il doit être rappelé que ces dispositions confèrent une compétence matérielle exclusive au conseil de prud'hommes pour régler tous les litiges entre salariés et employeurs. À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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26

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04052

Cour d'appel

1411-4 du code du travail, il doit être rappelé que ces dispositions confèrent une compétence matérielle exclusive au conseil de prud'hommes pour régler tous les litiges entre salariés et employeurs. À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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27

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03955

Cour d'appel

1411-4 du code du travail, il doit être rappelé que ces dispositions confèrent une compétence matérielle exclusive au conseil de prud'hommes pour régler tous les litiges entre salariés et employeurs. À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445

Cour de cassation

éléments tendant à établir le respect de ces conditions ; que dès lors, en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef et aux demandes subséquentes en réintégration et en dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu les articles R. 1452-6 et suivants, R. 1455-4 à R. 1455-11 et R. 1454-27 du Code du Travail ; qu'en application des articles R. 1455-5 à R.

29

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mai 2011, 10-17.595

Cour de cassation

ALORS en tout état de cause QUE les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements ; qu'en retenant que le salarié avait la possibilité de saisir la juridiction prud'homale pour contester les calculs et les versements opérés par l'employeur en exécution de l'arrêt du 20 octobre 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R. 1454-27 du Code du travail ; ALORS encore QUE la Cour d'appel a déclaré qu'il n'était pas dans son pouvoir de préciser l'étendue de l'obligation faite à l'employeur par l'arrêt du 20 octobre 2004 et qu'il revenait au salarié de saisir la juridiction prud'homale afin de contester l'exécution opérée (v. arrêt attaqué, p.

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