Code du travail

Article R. 1454-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-17

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.108

Cour de cassation

un délai de deux ans à compter du délai prescrit par la décision du conseil de prud'hommes lors de la conciliation en 2010 ; qu'il y avait lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que la péremption était acquise, pour non-respect par le demandeur du délai de deux ans qui lui avait été imparti pour communiquer ses pièces, en application de l'article R 1454-17 du code du travail, avant le 1er septembre 2010 ; ALORS QUE le délai de péremption de l'instance prud'homale ne court que si l'ordonnance de radiation du rôle met des diligences à la charge des parties ou de l'une d'entre elles, en leur fixant un délai pour ce faire ; que les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation, ne constituent pas des diligences mises à la charge des parties, au sens…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-22.890

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui relève qu'un salarié a signé un contrat de travail en qualité d'assistant administratif au service consulaire d'un Etat étranger et qu'il ne participe pas au service public de cet Etat en déduit exactement que le litige, concernant le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, s'analyse en un acte de gestion exclusif du principe de l'immunité de juridiction

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.240

Cour de cassation

sans demander l'autorisation de l'inspecteur du travail alors que son mandat de déléguée du personnel ne s'était achevé que le 18 février 2002 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages et intérêts auxquelles il a été partiellement fait droit ; qu'elle a fait appel du jugement et demandé sa réintégration ; Sur le premier moyen : Vu les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-5, R. 1454-17 du code du travail contenues dans les articles L. 425-1 et R.

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