Code du travail
Article R. 1454-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1454-17
Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13 , l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte. Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.108
Cour de cassationun délai de deux ans à compter du délai prescrit par la décision du conseil de prud'hommes lors de la conciliation en 2010 ; qu'il y avait lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que la péremption était acquise, pour non-respect par le demandeur du délai de deux ans qui lui avait été imparti pour communiquer ses pièces, en application de l'article R 1454-17 du code du travail, avant le 1er septembre 2010 ; ALORS QUE le délai de péremption de l'instance prud'homale ne court que si l'ordonnance de radiation du rôle met des diligences à la charge des parties ou de l'une d'entre elles, en leur fixant un délai pour ce faire ; que les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation, ne constituent pas des diligences mises à la charge des parties, au sens…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-22.890
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui relève qu'un salarié a signé un contrat de travail en qualité d'assistant administratif au service consulaire d'un Etat étranger et qu'il ne participe pas au service public de cet Etat en déduit exactement que le litige, concernant le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, s'analyse en un acte de gestion exclusif du principe de l'immunité de juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.240
Cour de cassationsans demander l'autorisation de l'inspecteur du travail alors que son mandat de déléguée du personnel ne s'était achevé que le 18 février 2002 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages et intérêts auxquelles il a été partiellement fait droit ; qu'elle a fait appel du jugement et demandé sa réintégration ; Sur le premier moyen : Vu les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-5, R. 1454-17 du code du travail contenues dans les articles L. 425-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
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