Code du travail

Article R. 1412-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1412-5

4 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 décembre 2024, 24/03515

Cour d'appel

ne travaillait pas pour l'employeur durant son séjour au Portugal, - le contrat n'a pas à être soumis à la loi française, - lorsque le salarié est détaché temporairement, il convient de conserver la loi du pays où s'exerce habituellement le travail. Rappelant les dispositions spécifiques au détachement de salariés prévues par les articles L1262-4 et R.1412-5 du code du travail l'appelant soutient que les demandes de Madame [P] relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas des contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 et qu'elles ne peuvent donc pas être portées devant le conseil de prud'hommes de Cannes.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.599

Cour de cassation

, qui définit le travailleur détaché comme « tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement », prévoit des règles de compétence qui lui sont propres, lesquelles ont été transposées en droit français par l'article R. 1412-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.966

Cour de cassation

; que, tout d'abord, l'article L.1262-3 du code du travail prévoit qu'un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement d'un salarié lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle sur le territoire national et que, dans cette situation, il est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national ; que l'article R.1412-5 du même code ne s'applique qu'en cas de détachement temporaire d'un salarié sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que Monsieur Lionel X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-25.985

Cour de cassation

; qu'au cas présent, le défendeur était domicilié au Brésil, où M. X... avait été embauché et où le contrat était exécuté ; que le juge français n'était dès lors pas compétent pour statuer ; qu'en se déclarant néanmoins compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail ; 4°/ que, à supposer que la cour d'appel ait entendu implicitement fonder sa décision sur l'article R. 1412-5 du code du travail, aux termes de ce texte, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les conséquences du détachement temporaire en France d'un salarié par une « entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne » ; qu'au cas présent, la société Nemak, qui avait temporairement détaché M. X... en France est établie dans un Etat tiers, le Brésil ; que l'article R.

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