Code du travail
Article R. 135-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 135-1
Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement, la mention générique Accords nationaux interprofessionnels pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.
En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.
Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 135-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.998
Cour de cassationcollective n'était pas appliquée et que des sommes lui étaient dues ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que les articles L. 135-7, R. 135-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.515
Cour de cassationa eu connaissance de la convention collective nationale applicable sans constater qu'il avait manqué à son obligation légale d'affichage sur les lieux de travail de l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective nationale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études ; 4 / que la société Cohéris Atix avait exposé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557
Cour de cassationréféré sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.740
Cour de cassationcommis un excès de pouvoir et méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel ; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, la mention de la convention collective applicable à la société Diffusion Plus figurait sur tous les bulletins de salaire remis au salarié depuis le jour de son embauche par la société et l'employeur avait, conformément à l'article R. 135-1 du Code du travail, affiché dans l'entreprise, dans les endroits réservés aux communications au personnel, un avis mentionnant la convention collective applicable, rappelant que le texte était tenu à la disposition des salariés et mentionnant le temps et le lieu où ce texte pouvait être consulté ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.615
Cour de cassationa été informée de ses conditions de travail et, d'autre part, que la salariée n'a été informée de l'existence de la convention collective, qui stipule une période d'essai dans tout contrat de travail, qu'au moment de la remise de son bulletin de paie le 31 janvier 1996, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, du rapprochement des articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, il résulte que l'employeur tient un exemplaire de la convention collective de travail applicable à la disposition du personnel et qu'un avis est affiché dans tout établissement soumis à l'application d'une convention collective ; que le conseil de prud'hommes, qui a admis que, conformément à l'article R. 143-2 du même Code, le bulletin de paie remis à Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.539
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en déclarant établis les actes d'insubordination et d'insuffisance de résultats qui lui étaient reprochés, dont la responsabilité incombait en réalité à l'encadrement de la RATP, qui s'était abstenu de mettre en oeuvre l'application combinée des articles R. 122-12, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables; alors, d'autre part, que le salarié avait fait valoir que la première des trois sanctions litigieuses avait été prononcée sans aucun entretien préalable en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.058
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ne met pas le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention et ne peut en conséquence lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-41.370
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ne peut se prévaloir des dispositions concernant la période d'essai prévue par cette convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.451
Cour de cassationL'employeur qui n'affiche pas sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ne met pas le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention collective et ne peut en conséquence lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 90-44.954
Cour de cassationa néanmoins fait application de cette nomenclature pour dire qu'elle n'était pas fondée à revendiquer sa classification dans la catégorie "agents de maîtrise" et dire le licenciement intervenu dans le respect des dispositions conventionnelles, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 132-10 et R. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, surtout, que la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer que la salariée ne pouvait ignorer l'existence de la classification en question, sans cependant constater que nonobstant l'absence de dépôt elle avait accepté d'y être assujettie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-42.515
Cour de cassationL'employeur qui, en violation de l'article R. 135-1 du Code du travail n'affiche pas, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tient à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective et ne met pas le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de ladite convention, ne peut lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 135-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.