Code du travail

Article R. 135-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 135-1

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.998

Cour de cassation

collective n'était pas appliquée et que des sommes lui étaient dues ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que les articles L. 135-7, R. 135-1 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.515

Cour de cassation

a eu connaissance de la convention collective nationale applicable sans constater qu'il avait manqué à son obligation légale d'affichage sur les lieux de travail de l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective nationale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études ; 4 / que la société Cohéris Atix avait exposé que M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557

Cour de cassation

référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.740

Cour de cassation

commis un excès de pouvoir et méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel ; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, la mention de la convention collective applicable à la société Diffusion Plus figurait sur tous les bulletins de salaire remis au salarié depuis le jour de son embauche par la société et l'employeur avait, conformément à l'article R. 135-1 du Code du travail, affiché dans l'entreprise, dans les endroits réservés aux communications au personnel, un avis mentionnant la convention collective applicable, rappelant que le texte était tenu à la disposition des salariés et mentionnant le temps et le lieu où ce texte pouvait être consulté ; que M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.615

Cour de cassation

a été informée de ses conditions de travail et, d'autre part, que la salariée n'a été informée de l'existence de la convention collective, qui stipule une période d'essai dans tout contrat de travail, qu'au moment de la remise de son bulletin de paie le 31 janvier 1996, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, du rapprochement des articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, il résulte que l'employeur tient un exemplaire de la convention collective de travail applicable à la disposition du personnel et qu'un avis est affiché dans tout établissement soumis à l'application d'une convention collective ; que le conseil de prud'hommes, qui a admis que, conformément à l'article R. 143-2 du même Code, le bulletin de paie remis à Mlle Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.539

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en déclarant établis les actes d'insubordination et d'insuffisance de résultats qui lui étaient reprochés, dont la responsabilité incombait en réalité à l'encadrement de la RATP, qui s'était abstenu de mettre en oeuvre l'application combinée des articles R. 122-12, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables; alors, d'autre part, que le salarié avait fait valoir que la première des trois sanctions litigieuses avait été prononcée sans aucun entretien préalable en violation de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.058

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ne met pas le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention et ne peut en conséquence lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.451

Cour de cassation

L'employeur qui n'affiche pas sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ne met pas le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention collective et ne peut en conséquence lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 90-44.954

Cour de cassation

a néanmoins fait application de cette nomenclature pour dire qu'elle n'était pas fondée à revendiquer sa classification dans la catégorie "agents de maîtrise" et dire le licenciement intervenu dans le respect des dispositions conventionnelles, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 132-10 et R. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, surtout, que la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer que la salariée ne pouvait ignorer l'existence de la classification en question, sans cependant constater que nonobstant l'absence de dépôt elle avait accepté d'y être assujettie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-42.515

Cour de cassation

L'employeur qui, en violation de l'article R. 135-1 du Code du travail n'affiche pas, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tient à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective et ne met pas le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de ladite convention, ne peut lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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