Code du travail

Article L. 8251-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées48
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8251-1

48 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-15.321

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l'employeur entrant en cas de transfert du contrat de travail. Les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que l'entreprise entrante soit tenue, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.266

Cour de cassation

la somme de 10.316,27 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er mars et le 27 juillet 2010, outre les congés payés y afférents, le contrat de travail étant interrompu par la cause objective de l'irrégularité de la situation du salarié à compter du 10 février 2010, date à laquelle l'employeur a cessé de lui fournir du travail, de sorte qu'aucun salaire n'était dû postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.8251-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.648

Cour de cassation

QUE, compte-tenu de ce qui précède et du rejet de la demande de requalification en contrat de travail des contrats de service signés entre le 14 novembre 2011 et le 20 février 2013, M. Z... est débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ; que le jugement est confirmé. QUE M. Z... sollicite le versement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L 8251-1 du Code du Travail, s'agissant de la période du 14 novembre 2011 au février 2013 ; qu'il indique que la société Orco Property Group a manqué à ses obligations contractuelles en n'effectuant pas les démarches administratives nécessaires pour lui permettre d'obtenir un titre de séjour ; que compte-tenu de ce qui précède, et de l'absence de contrat de travail et de statut de salarié aux dates énoncées, M. Z...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788

Cour de cassation

à ce que prétendait la société Sopra Steria Group, l'intéressé bénéficiait d'un titre de séjour en France ou d'une autorisation de travail lui permettant légalement d'exercer en France une activité professionnelle salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5221-2, L. 5221-1, L. 8251-1, R. 5221-1 et R.

17

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 novembre 2017, 16/01885

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue pour les sommes visées à l'article R1454-28 du code du travail. Le conseil de prud'hommes a considéré que M. [G] s'était fait embauché sous une fausse identité par la société Api restauration et qu'il n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité ni d'autorisation de travail en France à la date de transfert en violation des règles de l'article L.8251-1 du code du travail en sorte que le contrat était nul de nullité absolue et que cette nullité justifiait le refus de transfert opposé par la société Compass Group. *** Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour du 22 mars 2016, M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.928

Cour de cassation

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail s'imposant à l'employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979

Cour de cassation

, valable sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'un permis de conduire ; que la société indique qu'elle ne pouvait que rompre le contrat de travail de Monsieur [K] dès lors qu'elle avait appris qu'il était dépourvu d'autorisation de travail, et ce par application des dispositions d'ordre public de l'article L.8251-1 du code du travail ; qu'elle ajoute qu'elle n'avait pas à procéder aux vérifications imposées par l'article R.341-6 devenu l'article R.5221-41 du Code du travail, ces dispositions n'étant entrées en vigueur qu'au 1er juillet 2007, soit plus d'un an après le licenciement du salarié ; QU' "en application de l'article L.8251-1, alinéa 1, du Code du travail, nul ne peut, directement ou…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-15.163

Cour de cassation

qui se trouvait à l'époque en situation administrative régulière du point de vue de la réglementation applicable aux étrangers non membres de l'Union européenne ; que M. I... X... , nonobstant ses affirmations empreintes d'une mauvaise foi certaine, ne peut donc pas prétendre que l'intimée l'aurait embauché pour cette mission temporaire en violation des articles L.8251-1 et suivants du code du travail ; que M. I... X... est ainsi irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, sans examen au fond, en vertu des dispositions issues de l'article 122 du code de procédure civile ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée, et M. I... X... sera condamné aux dépens d'appel.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580

Cour de cassation

; que toutefois, du 1er janvier au 1er février 2005 et depuis septembre 2005, le salarié ne disposait pas d'autorisation en cours de validité ; que de nombreuses pièces produites par le salarié établissent qu'il a continué à intervenir professionnellement pour le compte de l'hôtel à tout le moins jusqu'à fin décembre 2006 ; que s'il est exact qu'il ne pourrait être reproché à l'hôtel d'avoir mis un terme en application de l'article L. 8251-1 du code du travail au contrat de travail de M. X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.710

Cour de cassation

X..., sans titre de séjour régulier en France à son nom, comme étant l'initiateur de l'usage de faux papiers et titres de séjour de telle sorte qu'il ne peut opposer la fraude de l'employeur alors que lui-même est l'auteur de la fraude initiale ; le licenciement n'est donc pas abusif, étant observé en tout état de cause qu'en application de l'article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut conserver à son service un salarié sans titre de séjour et que la rupture du contrat de travail s'imposait ; en application des articles L.8252-1 et 2 du code du travail, avant la modification par la loi du 16 juin 2011 non applicable pour un licenciement intervenu antérieurement, tout salarié faisant l'objet d'un emploi illicite dont le contrat de travail a été rompu, a droit, à une indemnité forfaitaire d'un mois de…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.745

Cour de cassation

a obtenu de la préfecture un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler en France jusqu'au 18 août 2009./ Il ne justifie, ni même ne prétend dans ses écritures, avoir entrepris ses démarches auprès de la préfecture en temps utile, de sorte que la remise tardive de son titre le 19 mai serait imputable à l'administration. Il ne justifie pas davantage avoir informé l'employeur d'éventuelles difficultés rencontrées avec la préfecture./ L'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.027

Cour de cassation

; que cette situation s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice non réparé par les indemnités de rupture allouées à la salariée justifiant une indemnisation supplémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

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