Code du travail
Article L. 8232-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8232-2
En cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L. 8232-1 , le chef d'entreprise encourt, nonobstant toute stipulation contraire, les responsabilités suivantes :
1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant en ce qui concerne les salariés que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
2° S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372
Cour de cassationl'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues : [ ] 3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ; 4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail" ; que l'article L. 8232-2 du code du travail dispose qu' "en cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.483
Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté la régularité du contrat de prestations de services conclu le 21 décembre 1999 entre les sociétés Laboratoires Vigalis et Laboratoires Leroy Biomédical au regard de l'article L. 125-2 ancien devenu L. 8232-1 et L. 8232-2 du code du travail et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur sa régularité au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 anciens devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 de ce même code, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
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Méthode et périmètre
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