Code du travail
Article L. 8232-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8232-1
Lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues :
1° A l'article L. 1225-29 , relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ;
2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 , relatives aux dispositions particulières à l'allaitement ;
3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ;
4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372
Cour de cassationréalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 17. La RATP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause, alors « que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.462
Cour de cassationou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; qu'en jugeant le marchandage non établi après avoir constaté une opération de fourniture de main d'oeuvre à but lucratif ayant pour effet d'éluder l'application de dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article L.8232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE M. A... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.483
Cour de cassationd'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté la régularité du contrat de prestations de services conclu le 21 décembre 1999 entre les sociétés Laboratoires Vigalis et Laboratoires Leroy Biomédical au regard de l'article L. 125-2 ancien devenu L. 8232-1 et L. 8232-2 du code du travail et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur sa régularité au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 anciens devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 de ce même code, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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