Code du travail

Article L. 8231-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées82
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8231-1

82 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de cette demande, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-10 et suivants, R. 4625-9 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE le prêt illicite de main d'oeuvre constitue nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu'en déboutant l'exposant de cette demande la cour d'appel a violé les articles L. 8231-1 et 8241-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes relatives à l'absence de mentions obligatoires sur les bulletins de paie.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.138

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.8231-1 et L. 8241-1 du code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mai 2002 en qualité d'agent de propreté, par la société Onet, relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté, pour être affecté au site de la société SNR roulements (la société SNR), afin d'y exercer l'activité de nettoyage et de tri des copeaux d'un atelier d'usinage ; qu'il a été licencié le 15 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail à l'encontre des sociétés SNR et Onet ;

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543

Cour de cassation

Le Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-19.843

Cour de cassation

; que dès lors en affirmant que "les deux contrats de travail, dont il n'était pas établi qu'ils résultent d'un montage réalisé pour violer les textes légaux, ne caractérisaient pas un prêt illicite de main-d'oeuvre", sans motiver sa décision ni même s'expliquer sur la nature des conventions ayant lié les trois sociétés et le préjudice causé aux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.483

Cour de cassation

Vigalis et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Biomédic alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, compte tenu des conditions d'exécution de ce contrat de prestation de service, si celui-ci ne tombait pas sous le coup des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail (articles L. 8231-1 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, en inversant la charge de la preuve, les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3 respectivement devenus L. 8231-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8231-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.