Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

. AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573

Cour de cassation

par le salarié bien supérieures aux heures réglées chaque mois figurant sur les bulletins de paie, n'induisait pas sa connaissance des heures de travail supplémentaires effectuées par le salarié chaque mois et, partant, la preuve de la dissimulation desdites heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459

Cour de cassation

; qu'également la durée totale des deux contrats prévus a été de 9 mois environ, que l'imprécision de Madame Y..., entretenue sur une aussi longue durée, ne peut résulter que d'une intention d'occulter le volume du travail et l'étendue des taches que Monsieur Z... devait prendre en charge et consécutivement d'espérer des économies certaines ; qu'en conséquence de ce chef le jugement doit être réformé ; que, sur l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article L. 8223-1 Monsieur Z...

568

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 septembre 2018, 18/00940

Cour d'appel

'' 6 732 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, '' 16 800 euros à titre de rappel d'intéressement et participation, '' 35 784 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la privation de la couverture des régimes de retraite complémentaire français des cadres, '' 19 110 euros à titre d'indemnité forfaitaire, prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, '' 10 749 euros à titre d'indemnité de préavis, '' 1 075 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, '' 5 482 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, '' 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '' 23 900 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice spécifique dû à la privation de l'indemnisation par…

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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569

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.853

Cour de cassation

conclu en application du titre II du livre Ter de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en venu des dispositions légales." L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus a l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.» Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. En l'espèce, Frédéric X...

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299

Cour de cassation

, sans l'avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l'avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletin de paye pour la totalité du travail ainsi accompli ; que le salarié qui effectue un travail dissimulé a, en cas de rupture de son contrat, droit à l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévue à l'article L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Cour de cassation

ses plannings de travail, amplitude dépassant de manière significative le forfait annuel théorique de 216 jours, ce qui caractérise l'intention coupable de la SA SUPERJEAN NICOT en tant qu'élément constitutif du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, de sorte qu'en application de l'article L. 8223-1 elle sera condamnée à lui payer la somme indemnitaire de ce chef de 17 193,90 € représentant 6 mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Super Jean Nicot, en réponse à la demande de rappel de salaires de M. Y..., expliquait dans ses conclusions, oralement soutenues (cf. arrêt page 2, § 3), d'une part que M. Y...

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.649

Cour de cassation

sur de très longues distances, y compris de nuit, durant des dimanches et des jours fériés ; que la dissimulation d'emploi salarié est donc caractérisée dès lors que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures très important inférieur à celui réellement effectué ; qu'en application des articles L. 8221-5 et L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.434

Cour de cassation

était dans l'obligation de partir le dimanche de chez lui, pour être sur place le lundi matin à ses rendez-vous professionnels ; qu'il s'avère que M. X... a effectué de nombreuses heures de travail sans en être rémunéré ; que la SARL Déco Relief ne contredit pas les dires de M. X... ; que le conseil fait droit à M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; qu'en conséquence le conseil condamne la SARL Déco Relief ; que l'article L. 8223-1 du Code du travail dispose que « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.893

Cour de cassation

d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie 3° soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci » ; Que l'article L. 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; Que le non-paiement de quelques heures supplémentaires n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.412

Cour de cassation

; - au paiement de dommages intérêts pour repos compensateurs non pris et congés payés afférents ; - au paiement de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire recomposé ; qu'en outre, Patrice Y... ne peut obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire pour travail dissimulé qu'il sollicite sur le fondement des articles L. 8221-5 et L.

576

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 septembre 2018, 17/01847

Cour d'appel

La SAS Montdis s'opposait à cette demande qu'elle considérait comme prescrite. Par jugement du 7 août 2017 le conseil des prud'hommes de Montbéliard en la formation de départage, après avoir écarté la prescription, a déclaré la demande de Monsieur Z... recevable et bien fondée et a condamné la SAS Montdis à lui payer les sommes de : - 8.870,40 € sur le fondement de l'article L8223-1 du code du travail, - 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC. La société a en outre été condamnée aux dépens. La SAS Montdis a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par conclusions enregistrées le 13 octobre 2017, la SAS Montdis demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de déclarer la demande de Monsieur Z...

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