Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
385

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 décembre 2020, 18/01794

Cour d'appel

de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 33 767 €Licenciement+14
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386

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997

Cour d'appel

Le jugement mentionne au titre des demandes une indemnité pour travail dissimulé dont le salarié a été débouté par le conseil de prud'hommes au motif qu'il avait été débouté de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Le salarié devant la cour fonde sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulée sur les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail sur l'absence de contrat de travail écrit qui selon l'intimé démontre un défaut de déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes sociaux. L'absence de contrat de travail écrit se distingue de l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux.

Condamnation : 29 407 €Licenciement+12
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387

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.168

Cour de cassation

soutient qu'en l'absence de déclaration et de rémunération le concernant, il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage et de ce fait, sollicite la condamnation de la société Facéo au paiement de la somme de 18 000 euros, égale à six mois de salaire, au titre de l'indemnité de travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail ; que, cependant, dès lors que la cour a considéré que M.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.570

Cour de cassation

1232-6 du code du travail. / Monsieur Y... a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et est donc fondé en sa demande de 1 000 euros formée à ce titre. / Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé. / Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, ou à la délivrance de bulletins de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux déclarations sociales ou fiscales est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.505

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi de façon péremptoire, de quels éléments il résultait l'absence d'intention, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887

Cour d'appel

Cependant, les raisons qui ont empêché M. [D] d'accéder par la voie électronique à ses bulletins de salaire étant inconnues, la cour ne peut en déduire l'intention de l'employeur de retenir de manière intentionnelle ces bulletins et donc l'existence d'un travail dissimulé, M. [D] devant être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. article L. 8223-1 du code du travail. Sous cette rubrique, M. [D] fait également valoir que « les frais de transport n'ont pas tous été pris en charge par l'employeur ». Est versé aux débats un justificatif d'achat pour le mois d'avril 2017 qui a été adressé à l'employeur par M. [D] par lettre du 10 avril 2017.

Condamnation : 38 288 €Licenciement+19
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393

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-24.958

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit le versement au profit du salarié d'une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire. Encore faut il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.838

Cour de cassation

prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieure à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif » ; que selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail, « le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu'au regard de l'ensemble des pièces versées à la procédure, il ne peut qu'être constaté que les éléments produits par Madame I...

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.654

Cour de cassation

du salarié tel qu'il résultait de ses cartes chauffeurs pour la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que la dissimulation de ces heures supplémentaires n'était pas intentionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 15. Le rejet du premier moyen rend, d'abord, sans portée la première branche du troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 16.

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