Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054
Cour d'appelEn l'espèce, le caractère intentionnel de cette omission résulte de l'ampleur du nombre d'heures supplémentaires non déclarées et non payées alors même qu'il en avait connaissance par la communication par le salarié de ses récapitulatifs de ses horaires hebdomadaires. La société Sophia conseil sera donc condamnée à verser à M. [U] une indemnité correspondant à six mois de salaire soit la somme de 59.929,5 euros en application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de cette demande. 2/ Sur les indemnités compensatrices de congés payés supplémentaires -a-sur les congés payés liés à l'ancienneté La société Sophia conseil conteste le jugement qui a fait droit aux demandes de M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 19/01186
Cour d'appell'article L.3243-2 du code du travail ou a indiqué sur ce bulletin un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Quelle que soit la modalité constitutive du travail dissimulé, celui-ci doit avoir été commis de manière intentionnelle, que l'auteur de l'infraction ait agit positivement ou se soit volontairement abstenu. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592
Cour de cassationde travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il est constant que les heures supplémentaires accomplies par M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198
Cour de cassationde travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. En l'espèce, les motifs déjà développés sur les heures supplémentaires et les demandes salariales de M. B... ne caractérisent ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 17-21.161
Cour de cassationn'ayant perçu aucune rémunération alors qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur et a fourni une prestation de travail, est fondé à percevoir, au titre de sa période de travail du 1er au 30 juin 2011, un rappel de salaires sur la base du SMIC, soit la somme de 8 190 euros, outre celle de 819 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations et au paiement des charges sociales afférentes aux contrats de travails est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805
Cour d'appelSur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé adroit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.163
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960
Cour de cassation8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05875
Cour d'appelEt, le contrat de travail prenait fin avant que M. [T] ait pu bénéficier de la contre partie en repos. Il réclame donc l'indemnité correspondante. M. [T] considère que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue une dissimulation d'emploi salarié. Il sollicite donc le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail. M. [T] soutient qu'il ne pouvait prendre sa pause déjeuner en raison d'un manque de personnel. Il sollicite le remboursement des avantages repas déduits injustement de sa paye. M. [T] réclame la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05955
Cour d'appelqu'elle ait pu bénéficier de la contre partie en repos. Elle réclame donc l'indemnité correspondante. Mme [S] considère que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue une dissimulation d'emploi salarié. Elle sollicite donc le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail. Mme [S] soutient qu'en 2013 elle était engagée en qualité de chef de cuisine. Or les bulletins de paie qui lui étaient remis ne mentionnaient pas cette qualification. Elle demande qu'ils soient rectifiés. MOTIFS : Sur le rappel de salaire du 13 au 15 avril 2013 : Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.538
Cour de cassationconclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444
Cour de cassationtravail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle; que la salariée étant déboutée de toutes ses demandes au titre des rappels de salaire, aucune…
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