Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992
Cour de cassationà M. X... sous forme de prime et lui être redevable d'un solde de 121,30 euros et si les bulletins de salaire mentionnaient les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 (devenu L. 3121-22, L. 3121-24 et L. 3121-25), L. 324-10 (devenu L. 8221-5) et L. 324-11-1 (devenu L. 8223-1) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.993
Cour de cassation; que la Cour d'appel, qui a relevé que les bulletins de salaire, qui mentionnaient la durée de travail effectuée par la salariée, avaient été fictivement reconstitués par l'employeur, aurait du en déduire que la salariée était fondée à obtenir l'indemnité pour travail dissimulé réclamée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail (ancien article L. 324-10 du Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-44.071
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait la qualification de temps à disposition des heures réclamées par le salarié et que l'enregistrement des différents temps par l'appareil de contrôle, dépendant de la manipulation effectuée par le salarié, ne suffisait pas à établir que ces heures devaient être considérées comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.799
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé du 17 décembre 2005 au 21 janvier 2006 en qualité de chauffeur pour la société Transports Denis Zeltz (TDZ) aux droits de laquelle se trouve la société Transports Zeltz Picque (TZP) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, dont une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.186
Cour de cassationde déclaration préalable à l'embauche n'aurait pas elle-même été intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail (recodifié L. 8221-3 et L. 8223-1) ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 324-10, alinéa 2, recodifié sous l'article L. 8221-5.1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 320, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.623
Cour de cassation; qu'en condamnant la société ACPVF au paiement d'une indemnité forfaitaire de ce chef sans avoir constaté et caractérisé son intention de dissimuler le nombre d'heures de travail effectué par M. X..., la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.475
Cour de cassation8223-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la déclaration unique d'embauche est un préalable obligatoire ; que le seul fait que l'employeur y procède avant la date d'engagement du salarié ne saurait en conséquence caractériser l'existence d'un travail effectif avant cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-10, L. 8221-3, L. 8221-5 et L.
Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2009, 08/00587
Cour d'appelLes heures supplémentaires accomplies donnent droit à un repos compensateur dont Madame Y... n'a pas bénéficié. La Cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de repos compensateur d'un montant de 5390, 50 €. 08 / 587 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No7 - Sur la demande relative au travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 alinéa 2 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.674
Cour de cassationpas des moyens de preuve légalement admissibles, a, par une appréciation souveraine des preuves, estimé qu'aucun des faits fautifs reprochés à la salariée n'était établi ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, devenus, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.111
Cour de cassation, était du 24 mars 2003, que les justificatifs n'avaient été reçus que le 22 mai 2003, la cour d'appel, qui a également pris en considération les injures personnelles proférées qu'elle relate, a pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 324-10, devenu L.
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