Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 147
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Texte disponible
Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.390
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était incompatible avec le paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, respectivement devenus les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1, alinéa 1, devenu L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que la rupture du contrat de travail du salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.634
Cour de cassationMais attendu qu'ayant retenu que Mme X..., qui a eu libre accès aux locaux de la société Les Seniors II , y avait exercé des tâches de secrétaire et signé, le 12 novembre 2004, un courrier pour ordre du gérant de cette société, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-10, devenu les articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Les Seniors II à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette société a, en ce qui concerne cette salariée, omis de procéder, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.402
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail recodifiés sous les n° L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1, du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socab en qualité de "technico-commercial" le 5 décembre 2003 ; que son contrat de travail a été rompu durant la période d'essai, le 16 février 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme en application de l'article L.
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Source et précautions
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