Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444
Cour de cassationQUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 octobre 2016 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire que toutefois, la dissimulation…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582
Cour d'appelil a travaillé au-delà des 18 heures hebdomadaires prévues contractuellement. La société intimée considère que le salarié échoue à rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires réalisées. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597
Cour d'appelil a travaillé au-delà des 18 heures hebdomadaires prévues contractuellement. La société intimée considère que le salarié échoue à rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires réalisées. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.378
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GEDEVIA à payer à Monsieur F... la somme de 13.200 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé En application des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.995
Cour de cassationV... (99,9 heures sur 2009, 70,45 heures en 2010), qui n'ont pourtant jamais figuré sur les bulletins de paye du salarié. L'élément intentionnel de l'infraction étant caractérisé, l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit « qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » Infirmant le jugement, la cour condamne la SASU Vedettes de la Seine à verser à M. I... V... l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail pour un montant de 13 626,42 euros (2 271,07 euros x 6 mois de salaire).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959
Cour de cassationcette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; par application de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-6 a droit à une indemnité forfaitaire également à six mois de salaire ; cependant, il a été précédemment constaté que l'absence de mention de l'ensemble des heures supplémentaires sur les fiches de paie n'est pas avérées ; M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400
Cour de cassationà hauteur de 22.562,02 euros, incluant les 8 046,24 euros déjà octroyés par les premiers juges ; que le non-paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 22.562,02 euros, compte tenu de l'importance des heures non payées, est donc matériellement établi ; que, sur le travail dissimulé : l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5 énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847
Cour d'appelpartiellement dissimulé. Il est donc prohibé d'avoir recours à la dissimulation d'activité ainsi qu'à la dissimulation d'emploi salarié. L'employeur ayant recours à toutes formes de travail dissimulé devra verser au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en cas de rupture de la relation de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884
Cour d'appel3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.». L'article L8223-1 du code du travail énonce : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». En l'espèce, le salarié indique sans être utilement contredit que l'employeur a omis de lui délivrer l'ensemble de ses bulletins de salaire, ce, sur plusieurs années, alors qu'il a été employé du 5 juillet 2007 au 15 septembre 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.974
Cour de cassationau conseil "y trouver son compte afin de compléter ses revenus". / En conséquence, le conseil déboute Madame K... O... de sa demande d'existence d'un contrat de travail avec la Sarl Holl primeurs et des demandes en découlant. / Sur le travail dissimulé. / Selon l'article L. 8221-1 du code du travail, le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, est interdit. / L'article L. 8221-3 du code du travail exposé qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations. / Et l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appelDès lors, les conditions prévues par les dispositions ci-dessus ne sont pas remplies pour déclencher l'abondement de son compte personnel et c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes l'a débouté de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
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Source et précautions
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