Code du travail
Article L. 7112-3 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 7112-3
Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-3
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-15.018
Cour de cassationLibération au sens de l'article L. 7112-5 1° du code du travail par application combinée des articles L. 233-3 III et L. 233-10 du code de commerce ; que l'article L. 7112-5 1° du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste motivée par la cession du journal lui permet de bénéficier des dispositions des articles L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Cour de cassationLa présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-26.799
Cour de cassationL'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.588
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.063
Cour de cassationle bénéfice de la majoration de cinq mois de salaires pourtant prévue par son contrat et ne lui accorder que le montant de l'indemnité légale, a considéré que la clause de cession invoquée par la salariée « ne lui ouvrait droit qu'à l'indemnité » prévue par la loi ; qu'en restreignant ainsi l'indemnité de congédiement à la seule indemnité légale, lorsqu'il ressort pourtant du texte qu'elle ne constitue qu'un minimum, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-22.849
Cour de cassation; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la demande de la société Yonne Républicaine privera l'arrêt attaqué de toute base légale en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable et son recours en annulation infondé ; Mais attendu que le Conseil constitutionnel, auquel la Cour a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par l'Yonne Républicaine, a décidé le 14 mai 2012 que les articles L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345
Cour de cassations'analyse dans le contexte développé ci-dessus en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il en résulte que celle-ci est fondée à percevoir, conformément à la convention collective applicable, les indemnités suivantes: - indemnité de préavis: 8320¿, - congés payés afférents : 832¿, - indemnité de licenciement: 11093¿ en application de l'article L7112-3 du code du travail ; Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Madame De X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047
Cour de cassationun arrêt de leur collaboration à compter du 1er juillet 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 7112-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874
Cour de cassationde préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver sa décision sur le montant du salaire mensuel moyen qui était contesté de façon circonstanciée par la salariée, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 7112-3 du Code du Travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; que la Cour d'appel, après avoir jugé que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2012, 11-22.849
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Yonne républicaine, à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre M. X..., demande à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions ainsi rédigées : « 1. L'article L. 7112-3 du code du travail, qui organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? 2. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2012, 11-22.850
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Yonne Républicaine, à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre M. X..., demande à la Cour de cassation, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions ainsi rédigées : 1. "L'article L. 7112-3 du code du travail, qui organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? 2. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2012, 11-22.879
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Yonne Républicaine, à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre M. X..., demande à la Cour de cassation, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions ainsi rédigées : "1. L'article L. 7112-3 du code du travail, qui organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? 2. L'article L.
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