Code du travail
Article L. 7112-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 7112-3
Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2019, 18-21.460
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Article L. 7112-5 - Liberté contractuelle - Liberté d'entreprendre - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2018, 18/02620
Cour d'appelL'ancienneté de la salariée à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est de 13 ans et 2,5 mois. En effet, Mme [K] est entrée au service de la société le 1er décembre 2004 et elle a reçu sa lettre de licenciement le 20 décembre 2017. La convention collective prévoit un préavis de 2 mois, dont il y a lieu de tenir compte pour fixer la date de fin de contrat au 20 février 2018. L'article L.7112-3 du code du travail, applicable aux journalistes, prévoit que si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 18-40.007
Cour de cassationet du Syndicat national des journalistes, de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Agence France presse, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat national des journalistes de son intervention ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.527
Cour de cassationau titre du licenciement par courrier recommandé du 18 mars 2014 et ce licenciement ayant été reconnu sans cause réelle et sérieuse par le conseil, il conviendra de prendre en compte le délai de préavis de deux mois prévu par la convention collective des journalistes, soit une ancienneté de 23 ans et 8 mois au 18 mai 2014 ; que parallèlement, l'article L.7112-3 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement spécifique aux journalistes, ne peut être inférieure à un mois de rémunération par année ou fraction d'année de collaboration, dans la limite maximale de 15 mois; qu'alors que le conseil a considéré le licenciement intervenu à l'encontre de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.458
Cour de cassationserait privé de toute juridiction susceptible de lui allouer cette indemnité ; que la commission arbitrale des journalistes n'étant compétente que pour les salariés liés par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques à l'exclusion de ceux des agences de presse, l'arrêt attaqué devrait être cassé en ce qu'il a décliné sa compétence au profit de cette commission, en application des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.649
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 1, 31 octobre 2017, 16/16865
Cour d'appelConsidérant qu'il résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la Commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel, mais peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage ; Sur la demande de sursis à statuer Considérant que selon l'article L. 7112-3 du code du travail, « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.346
Cour de cassationEn cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997
Cour de cassationsur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Attendu que par application de la convention collective, Jean-Marc X... est bien fondé à solliciter la somme de 9991.16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 999 Il euros au titre des congés payés afférents; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef - sur l'indemnité de licenciement provisionnelle Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles L 7112-3 et L 7112-4 du code du travail que le journaliste dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur a droit à une indemnité dont le montant est déterminé par une commission arbitrale lorsque l'ancienneté excède quinze années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « I) sur l'existence d'un contrat de travail : L'article L 7111-3 du code du travail dispose que : « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprise de presse.. et qui en tire le principal de ses ressources ». Par ailleurs, l'article L 7112-3 du même code prévoit que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ». M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.946
Cour de cassationconvient de fixer à la somme de 1000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en application des dispositions contractuelles et conventionnelles, l'indemnité compensatrice de préavis est égale à 1813 € (2 mois de salaire pour un contrat qui a reçu exécution pendant au moins deux ans) et 181,30 € de congés payés sur préavis ; L'article L.
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Méthode et périmètre
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