Code du travail

Article L. 641-14 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 641-14

19 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.980

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile ; Attendu que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS ; qu'il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411

Cour de cassation

La formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-16.178

Cour de cassation

dont il pouvait résulter qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'administrateur, il avait été maintenu dans l'obligation d'exécuter une prestation de travail sous la subordination juridique de la société qui a prononcé son licenciement en avril 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 641-4, L. 641-14 du code du commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble L. 3253-15 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.312

Cour de cassation

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l'AGS. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour la régularité de l'instance prud'homale, impose au salarié de faire assigner le liquidateur et l'AGS

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