Code du travail
Article L. 6325-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6325-8
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salarié âgé de moins de vingt-six ans et titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance.
Le montant de cette rémunération peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.
Un décret détermine ce montant et les conditions de déduction des avantages en nature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6325-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006
Cour de cassation6325-3 du code du travail indique à ce titre : « l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée » ; que par application des articles L. 6325-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29.751
Cour de cassationIl ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que le treizième mois prévu par son article 25 est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande d'un journaliste stagiaire engagé sous contrat de professionnalisation, retient que le salarié ne possédait pas le diplôme de journaliste et n'avait pas l'ancienneté de deux ans requise pour être titularisé comme journaliste professionnel
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