Code du travail
Article L. 6323-17 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 6323-17
Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l' article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l'autorisation d'absence est de droit, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6323-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.661
Cour de cassationindividuel à la formation ; Aux motifs propres que « Dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, l'article L.6323-19 du code du travail disposait : « Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67 ». Cette information doit ainsi être notamment relative à la possibilité de demander jusqu'à l'expiration du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.954
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que la date de la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur était fixée au jour de la prise d'acte, pour laquelle le salarié n'était pas tenu d'exécuter un préavis, ce qui faisait perdre au salarié une chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 15-26.687
Cour de cassation1°) ALORS QUE par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, l'article L 6323-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est-il contraire au principe d'égal accès a` la formation professionnelle que la Constitution garantit ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.824
Cour de cassationet de la prévoyance ainsi qu'une demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance d'obtenir une formation ; qu'il a été précédemment jugé que le licenciement pour faute lourde du salarié était justifié ; que la portabilité de la mutuelle, de la prévoyance et du DIF n'étant pas applicables aux licenciements pour faute lourde en application de l'article L. 6323-17 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.161
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE à payer à Monsieur A... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QU'« au visa du premier alinéa de l'article L. 6323-17 du Code du travail, M. A... fait valoir qu'en raison de la requalification de son contrat de travail, il appartenait à son employeur de lui communiquer les informations relatives à son Droit Individuel à la Formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.577
Cour de cassation; que de son côté l'employeur faisait valoir qu'en application de l'article L. 933-6 du code du travail, en vigueur au moment du licenciement, le DIF était transférable en cas de licenciement du salarié sauf faute grave ou faute lourde et qu'en outre, si la salariée pouvait bénéficier d'une portabilité de son DIF, ce n'était que pour un montant de 9,15 euros par heures conformément aux articles L. 6323-17 et D. 6332-87 du code du travail (conclusions d'appel de l'exposante p.39 in fine) ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait au moment du licenciement cumulé 60 heures au titre du DIF de sorte que lui était due la somme de 2 952,80 euros, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-16.573
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette recherche a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BOUCHERIE TAINE à payer à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposant à verser au salarié la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance droit individuel à la formation (DIF). AUX MOTIFS visés aux dix moyens précédents ET AUX MOTIFS QUE Sur la perte de chance des droits acquis au titre du DIF ; que conformément aux dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail, le salarié avait droit à bénéficier avant la fin de son préavis à ses droits acquis en matière de DIF ; que la rupture du contrat de travail ayant été immédiate il n'a pu bénéficier de ses droits et doit être indemnisé de sa perte de chance de les utiliser ; qu'il lui sera accordé 2 000 € à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595
Cour de cassation; que la décision des premiers juges qui a accordé la somme de 500 euros à l'intimée sera confirmée ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 6323-19 du code du travail dispose « Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L 6323-17 » qu'à défaut, selon plusieurs arrêts de Cour de cassation, le salarié a droit à des dommages et intérêts ; qu'il sera accordé à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.645
Cour de cassationEt attendu qu'ayant constaté que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise au terme de l'exercice le concernant en décembre 2009, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'ancienneté pour cet exercice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme indemnitaire au titre du droit individuel à la formation, l'arrêt retient que le salarié n'a pas été informé de ses droits relatifs au droit individuel à la formation et n'a pas été en mesure de mobiliser les 120 heures acquises ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25.905
Cour de cassationen qualité de peintre et d'agent d'entretien, a été licencié pour faute lourde le 2 septembre 2013 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-10.454
Cour de cassationpris que la lettre de licenciement faisait état de la perte, par la salariée, de ses droits acquis à ce titre en raison de la gravité de la faute qui lui était reprochée, de sorte que l'employeur n'avait pas à mentionner des droits inexistants, quand seule une faute lourde était de nature à priver Mme Y... de ses droits, la Cour d'appel a violé l'article L. 6323-17 du Code du travail dans sa version, issue de la loi du 24 novembre 2009, applicable à la cause.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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