Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-10.324
Cour de cassationpar l'article R 4624-21 du code du travail. Les ayantsdroits du salarié sont fondés à obtenir une indemnisation de 1.000 € pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, L'employeur doit assurer en vertu de l'article L 6321-1 du code du travail l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.025
Cour de cassationJean-Luc, MMMM... Alain, AAAAA... Alain, BBBBB...Guy, IIIII... Jean-Louis, JJJJJ... Bernadette, LLL... Christine, NNNNN... Véronique, OOOO... Béatrix, QQQQQ... Chantal, SSSSS... Fabienne..., TTTTT... Patricia, et ZZZZZZ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.028
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation à l'égard « des seuls salariés privés de toute formation », quand il ressortait des éléments versés aux débats par le liquidateur que les autres salariés n'avaient bénéficié que d'une formation pour certains d'entre eux et de deux formations pour les autres, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'obligation de l'employeur s'étend sur toute la durée de l'emploi des salariés dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que l'analyse des pièces versées aux débats permettait d'identifier des formations dispensées entre 2005 et 2010, sans prendre en considération la durée de l'emploi des salariés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.551
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand elle a relevé qu'il n'est pas établi qu'avant 2011, la société France Télévisions lui a proposé des formations, peu important l'absence de caractérisation du préjudice relatif à la non obtention du diplôme de journaliste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 6321-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.854
Cour de cassation1°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation, aux motifs qu'il n'établit pas avoir formé de demandes de formation restées infructueuses, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.855
Cour de cassation1°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation, aux motifs qu'il n'établit pas avoir formé de demandes de formation restées infructueuses, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.525
Cour de cassationréclamation) du solde de la prime qui était habituellement versée avec le salaire du mois de décembre et le rejet d'un chèque de paiement du salaire de septembre 2011, cet incident ayant été aussitôt régularisé ; qu'il est constant par ailleurs que la salariée n'a pas bénéficié de formation durant ses 36 années d'exercice au cabinet ; qu'or, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.176
Cour de cassationd'accéder aux fonctions de technicien ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à ses obligations en matière de progression de carrière du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. I... Y... reposait sur une faute grave et, en conséquence, débouté M. I... Y... de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il convient de relever au préalable, que la lettre de licenciement est particulièrement bien motivée et circonstanciée avec un maximum de précisions et détails ; qu'il est reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.925
Cour de cassation; qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. Y..., qui ne le conteste pas, a bénéficié d'inscription à des formations sous le mode de l'elearning en 2012, 2013 et 2014, qu'il n'a suivie qu'en 2014, et de deux formations en avril et juillet 2014 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les formations par elearning sont éligibles au plan de formation défini à l'article L 6321-1 du code du travail, elles doivent donc être prises en compte ; que par ailleurs, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.898
Cour de cassationde plus de 24 ans, n'a bénéficié que d'une seule formation en 2009, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de cette salariée à occuper un emploi ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.6321-1 du code du travail, ainsi violé; 2. ALORS QUE Mme Y... avait fait valoir qu'en application de l'article 11 de la convention collective nationale applicable, elle aurait dû bénéficier de la formation initiale prévue dès le 4ème mois d'occupation de son nouvel emploi de « maîtresse de maison »; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Mme Y... qui lui aurait d'apprécier si Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.758
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que « le salarié ne sachant ni lire ni écrire, ne pouvait occuper aucun poste de bureau, même en bénéficiant d'une formation d'adaptation qui se serait révélée en toute hypothèse insuffisante », sans rechercher si, comme il était soutenu, aucune formation pour combattre son illettrisme ne lui avait été proposée pendant toute la durée de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 6321-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-16.459
Cour de cassationpar contrat de travail et non pas selon un contrat d'apprentissage ; que dans ces conditions M. Y... devait avoir la qualification professionnelle et la compétence technique suffisantes pour assurer les fonctions qui lui étaient confiées mais que l'on ne saurait reprocher à l'employeur de ne pas avoir offert à son salarié la formation professionnelle nécessaire à l'exécution du métier pour lequel il était engagé ; que le conseil de prud'hommes a visé l'article L.6321 -1 du code du travail qui concerne l'adaptation des salariés à leur poste de travail et la possibilité de proposer des formations qui participent au développement des compétences mais qu'il ne s'agit que d'une possibilité et non pas d'une obligation ; qu'en l'espèce le conseil de prud'
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Méthode et périmètre
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