Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-22.595
Cour de cassationses compétences techniques appauvries en l'absence de mission externe durant presque cinq ans de 2008 à 2013 comme cela ressortait du bilan de compétence, et en se contentant de relever des formations anciennes ou sans lien avec le maintien desdites compétences techniques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 6321-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Clear Channel France à payer à M. Y... les sommes de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de formation et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour méconnaissance des obligations prévues par l'article L. 6321-1 du code du travail sur l'obligation de formation et du maintien de l'employabilité du salarié, qu'il est établi que depuis plusieurs années M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.429
Cour de cassationALORS QUE, deuxièmement, l'employeur est tenu d'exécuter de de bonne foi son obligation de formation en vue d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'association L'ESPERANCE avait mis en place des formations permettant à Monsieur Y... de s'adapter à son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.6321-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.257
Cour de cassationEt attendu qu'ayant retenu que la société avait opéré deux recrutements dans l'année qui a suivi la rupture du contrat de travail de la salariée, sans l'en informer et sans justifier qu'ils n'étaient pas compatibles avec la qualification de la salariée licenciée, la cour d'appel a exactement décidé que la société avait violé la priorité de réembauche ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.152
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que « l'employeur n'a pas mis en oeuvre, à l'égard de M. Y..., de formation telle que prescrite par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.178
Cour de cassationde développer ses compétences et de rendre son profil plus attractif vis à vis de clients ; qu'or l'employeur a une obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, en vertu de l'article L.6321-1 du code du travail, et ce même à supposer que le salarié n'aurait formulé aucune demande de formation ; que cette obligation est d'autant plus importante à l'égard d'un salarié qui a effectué des missions pendant 10 ans au sein d'une seule société, Air France, et qui doit s'adapter à de nouvelles technologies pour répondre aux attentes d'autres clients ; que la SII a donc manqué à son obligation de formation et d'adaptation de Monsieur Franck…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société FAC INTERNATIONAL à payer à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'adaptation et de formation complémentaire, et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre de l'absence de l'adaptation et de formation complémentaire Mme X... se réfère à l'article L6321-1 du code du travail qui impose à l'employeur d'assurer l'adaptation des, salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-19.895
Cour de cassationorganisé plusieurs formations ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que le salarié avait participé à pas moins de dix-sept formations afférentes au métier qu'il exerçait ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.043
Cour de cassationpour ne pas s'être présenté à la deuxième session de formation proposée prévue du 20 au 22 décembre 2010 et du 6 au 7 janvier 2011 et pour laquelle il avait été convoqué dès le 17 décembre 2010 ; que le conseil de prud'hommes a annulé cette sanction au motif que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.318
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir au titre de l'insuffisance professionnelle l'absence d'adaptation de M. X... aux changements survenus dans l'entreprise sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas fautivement omis d'assurer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.269
Cour de cassationincriminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association AEIM à payer à Madame Y... la somme de 500 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation de la salariée à son poste de travail ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; il résulte des pièces produites que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de réparation après avoir pourtant constaté que durant 16 années le salarié n'a reçu aucune formation, aux motifs inopérants que le salarié n'indique pas les postes auxquels il aurait pu prétendre ou les formations demandées qui lui ont été refusées et que ses droits au DIF lui ont été régulièrement notifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ; Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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