Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095
Cour de cassationdomicile à son lieu de travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir refusé l'adaptation de l'emploi du salarié en considération du coût engendré par la prise en charge des trajets médicalisés du salarié, lorsqu'aucun reproche ne pouvait être formulé à son encontre à cet égard, la cour d'appel a violé les articles et L. 3261-1 et suivants et l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701
Cour de cassationIl estime que ce manquement l'a empêché d'élargir ses compétences ou encore de pérenniser son emploi et a en outre nuit à ses chances de retrouver un emploi. Il ajoute que son préjudice est aggravé car l'absence de formation lui a fait perdre ses habilitations pour travailler sur des chantiers dans l'industrie du pétrole. Il rappelle à ce titre que le fait qu'il n'ait pas sollicité de congé de formation est sans incidence. En application de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.886
Cour de cassationpas mis à sa disposition les moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail, alors même que sa charge de travail continuait d'augmenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013- 504 du 14 juin 2013, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.940
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait suivi une formation de plusieurs jours à la fin de l'année 1998 pour le préparer à assurer des fonctions d'animateurs d'équipe et de manager, sans vérifier si cette seule formation suivie en vingt ans était suffisante pour exiger de lui qu'il remplisse les fonctions spécifiques de chef de mouvement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.693
Cour de cassationp.11), s'il existait des possibilités de transformation d'emploi à temps plein en emploi à temps partiel, compte tenu des moyens dont dispose le groupe auquel appartient la société CAP Boulanger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-10 et L.1233-62 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; Sur les mesures de formation 5°) Alors que, il résulte des articles L.1233-4 et L.6321-1 du code du travail, que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, ainsi qu'aux postes de reclassement proposés par l'employeur avant tout licenciement pour motif économique ; que l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi mettant en oeuvre toutes les mesures possibles pour éviter les licenciements ou en réduire le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.457
Cour de cassation; qu'en refusant de prendre en considération au titre des manquements fautifs du CIC, la violation de son obligation à recevoir Mme Y... en entretien biannuel depuis 2005, au motif qu'il aurait par ailleurs discuté de manière régulière avec elle de sa situation et de son évolution professionnelle, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L. 6321-1 et, par voie de conséquence, les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.966
Cour de cassationl'autorise donc pas à reprocher à son employeur un manque de formation à l'origine de son insuffisance professionnelle, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait, spontanément, veillé à adapter le salarié à son emploi comme le lui impose ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-26.967
Cour de cassationla somme de 1000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation, de formation et de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi : Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail : «l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-18.917
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la RATP n'avait pas fait bénéficier Mme X... de sept heures de formation en trente ans de carrière, et de seulement trois entretiens d'évaluation, et si ces manquements n'avaient pas été à l'origine d'un déroulement anormalement lent de sa carrière, y compris dans l'impossibilité d'accéder à un statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 6321-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) - ALORS QUE pour évaluer le retard subi par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.431
Cour de cassationB..., ce dernier « lui demandant si elle avait réfléchi à sa demande de rupture conventionnelle car il l'a trouvé fatiguée et que pour elle c'était une bonne opportunité financière. Elle lui a répondu qu'il était trop tôt pour elle pour donner sa réponse car l'entretien datait du matin même », - l'absence de formation de la salariée au cours de 40 ans de présence dans l'entreprise alors qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.122
Cour de cassationIl résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-26.681
Cour de cassationcourt ou moyen terme : 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche L'article L. 6321-1 du même code énonce que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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