Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-27.936
Cour de cassationtravail. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur I... à l'encontre de la société J... FRERES en liquidation judiciaire à la somme de 3000 euros à titre de dommages –intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence de formation, l'article L.6321-1 du code du travail énonce que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. II veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ; qu'il s'ensuit que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; que M. R... I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-18.304
Cour de cassationT... le poste de magasinier parce qu'il ne justifiait pas des compétences nécessaires pour ce poste, tout en constatant par ailleurs qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation pendant ses 14 années de présence dans l'entreprise, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L 1233-4 et L 6321-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... T... de sa demande tendant à voir condamner la société DIP importation à lui verser des dommages et intérêts au titre de son manquement à son obligation d'adaptation et de formation ; AUX MOTIFS QUE l'article L 6321-1 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.585
Cour de cassation, l'engagement du processus d'accès à la formation complémentaire prévu par l'article 11 de la convention collective incombe à ce dernier ; qu'en retenant, pour débouter M. L... de ses demandes, que la formation complémentaire prévue par le texte conventionnel était à la charge du salarié , la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail . TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.717
Cour de cassationdes bulletins de paie conformes et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, préjudice de carrière et absence d'évolution et en réparation du préjudice moral subi AUX MOTIFS propres QUE, sur l'obligation de formation de l'employeur, l'article L 6321-1 du code du travail oblige l'employeur à assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, et à veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; la loi du 04 mai 2004 a rendu obligatoire, tous les deux ans, un entretien professionnel pour définir les besoins de formation et de professionnalisation des salariés ; l'accord d'entreprise "Formation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.860
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la formation professionnelle due au salarié : M. G... expose qu'en 7 ans, il n'a bénéficié d'aucune formation alors même que, pour un salarié en contact avec l'amiante, cette formation était obligatoire, peu important que le salarié n'ait pas lui-même réclamé cette formation ; que sur cette demande nouvelle en appel, la SARL SDTP n'émet aucune observation ; que M. G... soutient au visa de l'article L. 6321-1du Code du travail, qu'en 7 ans d'emploi pour le compte de la SARL SDTP il n'a suivi aucune formation notamment en matière d'amiante, mais pas davantage aux fins d'adaptation et de maintien de sa capacité à occuper un emploi ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295
Cour de cassationsalariés, d'autre part que le salarié soutenait avoir été privé de ses missions et responsabilités de formation et n'avait pas bénéficié d'entretiens annuels à raison de l'exercice de son mandat prud'homal, tous éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le sixième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.273
Cour de cassationa été convoqué à un rendez-vous de « bilan professionnel conduite routière » le 7 octobre 2014 puis le 24 novembre 2014 ; que le 12 novembre, il a informé sa hiérarchie qu'il ne se présenterait pas à cet entretien et a explicité sa position par courrier du 20 novembre 2014, considérant que ce bilan ne pouvait être réalisé qu'avec son accord ; qu'or si l'employeur excipe de son obligation de formation résultant de l'article L 6321-1 du code du travail, le salarié invoque, à juste titre, les dispositions de l'article L 6313-10 du code du travail qui précise qu'un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du salarié et que son refus ne constitue pas une faute ; que de même, les articles 5-3 et 5-4 de l'accord collectif de l'AFPA rappellent qu'un bilan professionnel ne peut être réalisé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-15.041
Cour de cassationà occuper un emploi ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur, ayant embauché un salarié titulaire d'un diplôme de programmeur, ne lui avait fait suivre aucune formation pendant les 15 années passées au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de toutes ses demandes, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1226-2 et L 6321-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.360
Cour de cassationsollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'adaptation à son emploi au motif que l'employeur ne lui a jamais dispensé une quelconque formation professionnelle qui lui aurait offert plus de chances pour être reclassé. La société fait valoir que le salarié n'était pas demandeur d'une telle formation. Selon les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable : "l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences".
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.760
Cour de cassation4°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; que M. T... soutenait dans ses écritures que « aucun [salarié] du 1er groupe n'a bénéficié d'une formation individuelle de nature à lui confier d'autres responsabilités ou le faire évoluer, contrairement aux salariés du 2nd groupe. Or conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. L'absence de formation professionnelle pendant la durée de l'emploi établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien du salarié à occuper un emploi » (conclusions de M. T..., p. 24) ; qu'en décidant de rejeter la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.421
Cour de cassationétait justifié par une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 4), si la société Promedis n'avait pas manqué à son obligation d'assurer l'adaptation de monsieur T... à l'évolution de son emploi, entraînant pour celui-ci un préjudice qu'il convenait d'évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de monsieur C... T... sur la liquidation judiciaire de la société Promedis à la seule somme de 10.016,77 euros au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Aux motifs que monsieur T...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 17/02683
Cour d'appelpièce probante. - Sur l'absence de formation et d'entretien annuel Mme [J] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de formation, ni d'entretien annuel. Elle précise que le refus de formation et d'utilisation de l'outil informatique n'est pas démontré, soulignant qu'aucune adresse email ne lui a été attribuée, caractérisant une violation de l'article L 6321-1 du code du travail. L'employeur répond que Mme [J] a refusé les formations proposées, manifestant une opposition systématique aux nouvelles technologies. Il ajoute que la salariée ne souhaitait pas suivre des formations en dehors de ses heures de travail. S'agissant de l'entretien annuel, il indique que l'entretien professionnel n'est imposé que depuis la loi du 5 mars 2014.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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