Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/03392
Cour d'appelde formation en 18 ans de relation de travail. La société s'y oppose rétorquant que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2007 puis en invalidité à partir du 1er février 2009 si bien qu'il n'a effectivement travaillé qu'un an et que pendant ce temps il n'avait jamais formulé de demande de formation. Sur ce Selon l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 avril 2023, 20/00863
Cour d'appelElle a bénéficié d'une formation intitulée « le management d'équipe », d'une durée de 28 heures, en 2008. Toutefois, elle n'a pas reçu d'autre formation en matière de management. La Cour relève dès lors que, au regard des attributions confiées à Mme [W] et des difficultés par ailleurs rencontrées, l'employeur a manqué à son obligation de formation, prévue à l'article L. 6321-1 du code du travail, en ne faisant pas bénéficier à celle-ci de formations complémentaires en matière de management. Ce défaut de formation a causé un préjudice à Mme [W], qui s'est retrouvée confrontée aux difficultés par ailleurs décrites. Ce préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.242
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 6325-1 et L. 6325-2-1 du code du travail que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail ouvert notamment aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, qu'il est conclu entre un employeur et un salarié, et a pour objet de permettre à ce dernier d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser son insertion ou la réinsertion professionnelle, sans que les organismes publics ou privés de formation conditionnent l'inscription d'un salarié au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, peu important que le salarié ait été précédemment inscrit dans l'établissement dispensant la formation en qualité d'étudiant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.705
Cour de cassationAgence) » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. [I], privé de son commercial pendant plusieurs mois, ainsi qu'elle l'avait elle-même reconnu (arrêt attaqué p. 8, § pénultième), disposait des moyens de faire face à la lourde charge de travail qui lui était assignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 6321-1 du code du travail ; 3°) alors que troisièmement, et en tout état de cause, un licenciement pour insuffisance professionnelle doit être fondé sur des faits objectifs, précis et vérifiables ; que pour dire le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591
Cour de cassation; que cependant, dès lors qu'elle constatait que le salarié invoquait un manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail et qu'il n'avait connu aucune évolution professionnelle depuis son embauche, la cour d'appel devait rechercher si l'employeur démontrait avoir rempli son obligation à ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) Alors, d'une part, que pour s'être abstenue de rechercher si l'employeur faisait la démonstration que des formations avaient été prodiguées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.701
Cour de cassationà son poste de travail ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié empêché d'évoluer dans ses fonctions et d'acquérir de nouvelles compétences ; qu'en déboutant Madame [W] de sa demande au prétexte qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice la cour d'appel a violé les articles L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail, ensemble les articles 1240 et 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.956
Cour de cassation[R] de ses demandes fondées sur un manquement de la société Sartorius France à assurer son employabilité, la cour d'appel, par motifs adoptés du premier juge, a énoncé que M. [R] ne détaillait pas le fondement de sa demande et ne démontrait pas son préjudice, sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci invoquant le manquement de la société Sartorius France à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 6321-1 du code du travail d'assurer son adaptation à son poste de travail, en omettant d'assurer sa formation aux évolutions de la société vers la culture cellulaire pour laquelle il ne disposait d'aucune compétence et à la langue anglaise qu'il ne maîtrisait pas et dont la société imposait l'emploi dans de nombreuses réunions professionnelles et d'échanges professionnels (conclusions d'appel p.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244
Cour d'appelSur les dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier et le non-respect de l'obligation de formation : Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [O] [T], la rupture du contrat de travail n'est ni brutale ni vexatoire dès lors qu'elle est fondée sur une faute grave, étant par ailleurs rappelé que le 5 mars 2019, il a fait l'objet d'un avertissement faute de s'être présenté à son poste de travail les 15 et 22 février et 4 mars 2019. En vertu de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 5 janvier 2023, 21/00816
Cour d'appel; sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est dès lors fondée; - le licenciement est vexatoire compte tenu de son ancienneté et du mensonge de l'employeur qui a indiqué qu'aucune maladie professionnelle n'avait été reconnue ; - l'employeur a gravement manqué à ses obligations prévues par les articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail malgré une ancienneté de presque trente années, ce qui a rendu son avenir professionnel particulièrement complexe. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement : Il appartient au juge prud'homal de qualifier l'accident ou la maladie mise en cause dans le litige qui lui est soumis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.553
Cour de cassation[W] d'un emploi totalement étranger à ses compétences, quand le salarié soutenait, pour sa part, que ces formations concernant, l'une le logiciel de dessins Solidworks (deux séances de trois journées), l'autre, le harcèlement au travail (deux journées), ne lui avaient été d'aucune utilité dans sa fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 décembre 2022, 21/02685
Cour d'appelSi dans les motifs de sa décision, le Conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité, il a, également, pour cette demande, omis de statuer au dispositif de sa décision, de telle sorte qu'il a lieu de compléter le jugement sur ce point. IV. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Si Madame [I] soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation à son poste, Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en raison d'un manquement à l'obligation de formation de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-23.870
Cour de cassationdurant la relation contractuelle ne suffit pas en soi à constituer l'absence de reclassement prévue en matière de licenciement pour inaptitude, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si en n'ayant jamais proposé de formation à sa salariée en plus de 10 ans d'ancienneté, l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations issues de l'article L. 6321-1 du code du travail (conclusions d'appel p. 12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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