Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164
Cour de cassation; que pour écarter tout manquement de la part de l'employeur de ce chef, la Cour d'appel a relevé que Monsieur [M] avait bénéficié de deux journées de formation sur l'outil CRM les 10 juin 2013 et 17 mai 2013, c'est-à-dire avant l'arrêt maladie de Monsieur [M] et avant que cet outil ne soit mis en oeuvre dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les dispositions de des articles L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.555
Cour de cassationavec le poste de travail et des missions confiées au salarié ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de la salariée au motif qu'elle avait suivi certaines formations et faute d' élément caractérisant une difficulté d'adaptation ou de maintien dans son emploi, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil et l'article L 6321-1 du code du travail
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 19/14002
Cour d'appelLe harcèlement moral ainsi caractérisé ouvre droit à indemnisation du préjudice moral occasionné qui est intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme allouée par le conseil de prud'hommes, dont la décision sera sur ce point confirmée. 2- Sur le manquement à l'obligation d'adaptation et de formation Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.707
Cour de cassation, ne tendait pas en réalité à demander, sur la base des mêmes faits, la réparation du préjudice né de l'accident du travail dont il avait prétendu être la victime et qui n'avait pas été reconnue comme tel par les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, et des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.129
Cour de cassationM. [C] pendant plus de 30 ans dans ses effectifs et responsable scientifique régional pendant 12 ans et sans rechercher si la société Ipsen Pharma avait satisfait en préalable à son obligation d'adaptation et de formation des salariés à leur poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 6321-1 du code du travail du code du travail ; 5°) ALORS QU'en se fondant sur un seul mail du 10 mars 2016 que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 octobre 2022, 20/03831
Cour d'appely sont étrangers. Le harcèlement moral est donc avéré. Au regard du préjudice subi par le salarié, sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera dès lors accueillie à hauteur de 3.000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens. 4 : Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation L'article L.6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'une obligation de formation en ce qu'il fait assurer l'adaptati on des salariés à leur poste de travail et qu'il doit veiller au mainti en de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évoluti on des emplois, des technologies et des organisati ons.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953
Cour de cassation; qu'en déclarant néanmoins justifié le licenciement de Mme [V], quant il ressortait de ses propres constatations que les faits qui lui étaient reprochés trouvaient leur cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de formation, de sorte que ce dernier ne pouvait s'en prévaloir comme cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 6321-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.459
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de formation motif pris que le salarié « ne caractérise pas les formations que l'employeur aurait dû dispenser au cours de la relation de travail afin de lui permettre d'assurer ses fonctions de directeur de magasin », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 6321-1 du code du travail et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.663
Cour de cassation[N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [N] les sommes de 92.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.166
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la formation interne qui avait été prétendument dispensée à la salariée n'était pas dépourvue de toute consistance effective de sorte qu'elle ne pouvait permettre à l'employeur de prétendre s'être acquitté de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.594
Cour de cassationet de formation du salarié qui le contestait en faisant valoir que les formations mentionnées sur son agenda n'avaient pas pu avoir lieu, ou étaient inefficaces car elles n'avaient pu être mises en pratique, ou étaient insuffisantes (conclusions d'appel p. 11 à 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 6321-1 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, « à l'appui des griefs », les axes de progrès figurant dans ces comptes rendus, à savoir : « adhérer et faire adhérer ( ) au déploiement de SAP » (cf. entretien 2011, pièce adverse n° 1), « améliorer la planification de ses tâches » et « mieux communiquer sur les délais » (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805
Cour de cassation1°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en reprochant dès lors au salarié, pour le débouter de sa demande au titre de l'insuffisance d'adaptation à l'évolution de son emploi, de « ne verser aucune pièce pour en justifier » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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