Code du travail

Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées411
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6321-1

411 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.806

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en reprochant dès lors au salarié, pour le débouter de sa demande au titre de l'insuffisance d'adaptation à l'évolution de son emploi, de ne « verser aucune pièce pour en justifier » (arrêt, p. 7), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en reprochant dès lors au salarié, pour le débouter de sa demande au titre de l'insuffisance d'adaptation à l'évolution de son emploi, de ne « verser aucune pièce pour en justifier » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer des tâches complémentaires de type 3 parmi lesquelles la régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches, la mécanique et la réparation automobile, les montants du salaire mensuel professionnel garanti du mois considéré sont majorés de 10 %. 7. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. 8.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.252

Cour de cassation

qu'il soit nécessaire que celui-ci justifie qu'une formation était nécessaire pour occuper son emploi ou s'adapter aux évolutions de ce dernier ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif inopérant qu'il ne précisait pas quelles formations lui auraient été nécessaires dans sa fonction de manutentionnaire cariste, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 9. Selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. 10.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.787

Cour de cassation

2014, mais pour laquelle il a entamé sa démarche tardivement ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'OGEC avait proposé à M. [K] la moindre formation compatible avec son niveau de qualification pendant toute la durée de suspension de son contrat de travail de septembre 2013 à avril 2016, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 6321-1 du code du travail.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-24.920

Cour de cassation

La cour constate qu'indépendamment de la question de savoir si le salarié est l'auteur du courrier dans lequel il se serait engagé à financer lui-même sa formation, la société Holding Mondial Protection ne justifie d'aucun fondement juridique à cette situation : il incombe en effet à l'employeur d'assurer la formation professionnelle de son personnel conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, sans pouvoir en faire peser la charge financière sur les salariés concernés. Le jugement sera infirmé et la société Holding Mondial Protection condamnée à payer à M.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.836

Cour de cassation

; qu'en rejetant pourtant purement et simplement la demande d'indemnités à ce titre de Mme [V], dont il est constant qu'elle était âgée de 54 ans et avait été licenciée pour motif économique, aux motifs que « le préjudice invoqué par Mme [V] n'était pas démontré », quand celui-ci existait nécessairement du fait de son inadaptation totale au monde du travail actuel et qu'il lui appartenait de l'évaluer, la cour d'appel a violé l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.863

Cour de cassation

; le 8 juin 2017, elle a interjeté un appel partiel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 mai 2017 ; dans ses conclusions du 23 février 2018 (conclusions n° 1), elle a formulé les demandes suivantes : - l'augmentation du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 142 560 euros, - le versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

du salarié - avait satisfait à son obligation de reclassement et, à défaut, de rechercher si M. [P] aurait pu prétendre à un poste de reclassement d'une catégorie supérieure à la sienne en l'absence de manquement l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail en sa rédaction applicable litige.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

; que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que celui-ci ne précise pas quels étaient ses besoins en la matière et ne démontre pas que l'insuffisance de formation continue a pu avoir pour effet de limiter sa recherche d'emploi et de compromettre son évolution professionnelle ; qu'en statuant de la sorte, en mettant à la charge du salarié des obligations non prévues légalement, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail. 2° ALORS en outre QUE le manquement de l'employeur à son obligation de formation entraîne pour le salarié un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une insuffisance de formation, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'évaluer le préjudice subi par le salarié, a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 6321-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.