Code du travail

Article L. 6311-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6311-1

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818

Cour de cassation

soutient que l'employeur a manqué à son obligation de formation, lui causant ainsi un préjudice distinct de celui découlant de la rupture du contrat de travail dont il demande réparation ; il fait valoir que l'employeur n'a jamais mis en place une quelconque mesure d'adaptation ou de formation permettant d'anticiper les difficultés liées aux suppressions d'emploi et de favoriser le reclassement au sein du groupe ; l'article L 6311-1 du code du travail invoqué par le salarié dispose notamment que la formation vise à permettre d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant l'évolution professionnelle et permettant de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours d'une vie professionnelle ; le salarié ne démontre pas ne pas avoir bénéficié d'un tel cursus alors même que…

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049

Cour de cassation

qui pouvaient être proposés aux salariés, étaient ceux qui avaient été libérés par les départs volontaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 6321-1 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-40.914

Cour de cassation

3, § 5), quand il était constant, et non contesté par l'employeur, que Monsieur X... n'avait jamais bénéficié d'aucune formation professionnelle depuis son embauche par la société des Hôtels Concorde le 9 juin 1980, soit pendant 27 années de carrière, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien des capacités professionnelles du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6311-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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