Code du travail
Article L. 523-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 523-5
A l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 522-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 523-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.679
Cour de cassationLa possibilité reconnue au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'avoir recours, en application des articles L. 4523-5 et R. 4523-3 du code du travail, à un expert en risques technologiques en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, ne peut résulter de la seule activité soumise à la législation sur les installations classées
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221
Cour de cassationde M. X... ; qu'en considérant que ce procès-verbal de conciliation, dont la validité n'était pas contestée, excluait nécessairement que le licenciement soit prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, ensemble les articles 1134, 2052 du code Civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 522-3 et L. 523-5 du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que l'arrêt attaqué a expressément admis que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.641
Cour de cassationquand il incombait à ce dernier, pour bénéficier de l'accord du 11 décembre 1973, d'établir que ces baisses de rendement avaient pour origine les conditions de travail, et des problèmes techniques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions des articles L. 522-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-13.438
Cour de cassationà l'entreprise, avant leur réintégration à leur poste de travail, ni leur licenciement dès le prononcé de la décision du juge des référés ordonnant de procéder à la main levée de ces mises à pied ; que les juges d'appel ont ainsi méconnu les termes de l'accord litigieux et violé tant l'article 809 du nouveau Code de procédure civile que les articles L. 523-5, L.522.3, L. 135-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 523-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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