Code du travail
Article L. 516-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 516-1
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père,
mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-50.039
Cour de cassationet échanger selon le calendrier de procédure que les parties avaient accepté ; Faute d'avoir respecté ces premières diligences, Madame X... s'est vue opposer une décision de radiation le 3 novembre 2004. Ce n'est que par acte du 25 octobre 2006 que Madame X... a sollicité la réinscription de son affaire. L'articulation des prescriptions des articles L. 516-1 et R. 516-3 précité du Code du travail conduit à constater que Madame X... a ainsi laissé s'écouler près de 37 mois sans accomplir la moindre des diligences à sa charge. Par voie de conséquence, statuant seulement sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur, le conseil de prud'hommes ne pourra que déclarer irrecevables les demandes introduites par Madame X... ; l'instance ouverte étant frappée de la péremption introduite à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-42.623
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de pharmacien responsable de laboratoire le 14 décembre 1996 par la société Laboratoire Gernetic international synthèse, a été licencié pour faute grave le 6 avril 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 août 1998 d'une demande tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ordonnance rendue le 1er septembre 2000, le conseil de prud'hommes a jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié de voir poursuivre le versement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence ;
Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2004, 01/05058
Cour d'appelde l'arrêt à intervenir. A titre principal, la société SAS RODAM fait valoir que les prétentions actuelles de Madame X... ne sont pas nées ou ne se sont pas révélées postérieurement à la précédente procédure prud'homale et en conclut que les prétentions de Madame X... sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité d'instance édictée par l'article L 516-1 du Code du travail. A titre subsidiaire, au fond, la société SAS RODAM, dans des conclusions auxquelles il est expressément fait référence, soutient qu'aucun des griefs d'harcèlement moral que lui adresse la salariée n'est justifiée ; que c'est elle au contraire qui fait preuve de harcèlement procédural à l'encontre de son employeur et qu'elle est la seule responsable de la dégradation de son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.768
Cour de cassationLa règle de l'unicité de l'instance ne peut avoir pour effet d'empêcher une partie d'opposer à la demande dont elle est l'objet une prétention reconventionnelle ou un moyen de défense fondé sur les mêmes chefs qu'une demande déjà soumise au conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-45.238
Cour de cassationSelon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. D'une part, la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au cas où le même litige est successivement porté devant le juge des référés et devant le juge principal ; d'autre part, l'instance dirigée contre l'ASSEDIC, en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail, est distincte de celle dirigée contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-45.441
Cour de cassation, que se contredit l'arrêt qui relève les faits reprochés courant juin à la salariée et énonce qu'il n'est nullement établi que ces faits aient trouvé leur source dans la sanction disciplinaire notifiée à la salariée six mois auparavant, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 30 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.376
Cour de cassationAttendu que l'association fait grief à l'arrêt (8 janvier 1985) d'avoir déclaré recevable la demande de M. A... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, le précédent arrêt du 28 juin 1984 n'a pas pris parti sur l'application éventuelle de l'article L. 516-1 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et méconnu la portée attachée à sa précédente décision ; alors que, d'autre part, le rejet en l'état d'une demande oblige la partie demanderesse à introduire une nouvelle instance si elle entend qu'il soit statué sur sa prétention ; qu'il ressort de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-40.428
Cour de cassationAyant constaté, d'une part, qu'un salarié entré au service d'une société est passé au service d'une autre et que la plus grande confusion n'a cessé d'exister jusqu'à son licenciement, d'autre part, que celui-ci a été prononcé par le directeur administratif commun aux deux entreprises au nom de la première, les juges du fond ont pu décider que le contrat de travail de l'intéressé s'est poursuivi avec cette société jusqu'au congédiement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 516-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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